Chapitre 4 — Enseignement dispensé au Cadet de la Nation
Article 14
A la lumière des résultats scolaires obtenus, à l’issue de chaque année scolaire, le Cadet de la Nation fera l’objet de l’une des décisions du conseil pédagogique suivantes :
— l’admission en classe supérieure ;
— le redoublement de l’année une (1) seule fois, par cycle ;
— l’orientation vers un établissement de formation militaire ;
— l’exclusion et l’orientation vers un établissement de l’éducation nationale.