Décret présidentiel n° 20-260 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant ratification de la convention cadre de coopération bilatérale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication, signée à Alger, le 20 décembre 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention cadre de coopération bilatérale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication, signée à Alger, le 20 décembre 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention cadre de coopération bilatérale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, dénommés ci-après les « parties » :
Consolidant les relations fraternelles entre les deux pays, et en application des orientations des Chefs d'Etat des deux pays ;
Confirmant le caractère stratégique des relations entre les deux pays frères dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication ; considérant les spécificités de ce domaine et son évolution rapide ;
Convaincus de l'importance des technologies de l'information et de la communication dans le développement global et durable des deux pays ;
Œuvrant à établir une coopération bilatérale algéro-mauritanienne effective entre les différents intervenants dans le domaine des TIC pour contribuer à la réduction de la fracture numérique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Cadre général La présente convention cadre définit les principes et les conditions de la coopération technique et économique commune entre les parties dans le domaine de la poste et des TIC, conformément aux conditions adéquates pour chacune des parties. Dans ce cadre, les deux parties veillent à :
— la mobilisation de tous les moyens disponibles dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication, dans le but de renforcer la coopération bilatérale algéro-mauritanienne et la développer pour participer au développement de ce domaine dans les deux pays ;
— l'échange d'expertises et de compétences dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication et en faire profiter les deux pays ;
— l'unification des positions des deux pays auprès des instances internationales et des organisations mondiales spécialisées dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— au renforcement de la coopération bilatérale dans le but de réduire la fracture numérique ;
— l'encouragement de l'investissement commun, à la coopération économique et aux projets communs qui renforcent et développent les secteurs de la poste et des technologies de l'information et de la communication dans les deux pays ;
— l'incitation des entreprises privées et publiques des deux pays, activant dans le domaine des TIC, à travailler directement entre elles pour la réalisation des programmes et projets d'intérêts communs ;
— donner priorité, en cas d'égalité d'offres, aux entreprises de l'autre partie dans l'attribution des marchés et contrats dans le domaine de la poste et des TIC, compte tenu des législations et règlements en vigueur dans chaque partie ;
— l'échange des législations et des lois pour la préparation de la structure juridique du secteur des télécommunications et de l'information, en vue d'instaurer un climat favorable à l'investissement, au transfert des connaissances, à l'expertise, à la création de postes de travail et au progrès social et économique.
Article 2 Domaines de coopération Cette convention englobe les domaines de coopération suivants :
1- L'information :
— mettre en place les bases d'un échange régulier d'informations, d'expériences et d’experts entre les deux parties, dans les domaines stratégiques et techniques ainsi que dans d'autres domaines pertinents pour le secteur des TIC, conformément à l'accord auquel les deux parties sont convenues, qui permet en conséquence le développement du secteur dans les deux pays ;
— mettre en place des bases de travail communes entre les deux parties dans le cadre des grands projets rénovés qui permettront l'intégration des deux pays dans la société de l'information, entre autre :
• la Gouvernance électronique (e-gouvernement) et le commerce électronique ;
• la promotion d'une industrie des contenus numériques multimédias, notamment en langue arabe, et en particulier dans le domaine de l'enseignement, en vue de préparer l'intégration des nouvelles générations dans la société de l'information et d'augmenter la diffusion de la culture de l'information ;
• les grandes applications relatives aux administrations et aux secteurs stratégiques qui appuient le développement institutionnel ;
• le développement et la modernisation des services financiers postaux, notamment dans le domaine du paiement à distance et mandats électroniques.
2- La formation, les recherches et les études :
— œuvrer à bénéficier des infrastructures et des expériences disponibles dans les deux pays dans les domaines de la recherche et des études relatives aux technologies de l'information et de la communication ;
— renforcer l'échange des experts, des chercheurs et des formateurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ; 23 septembre 2020
— coopérer dans le domaine des services et d'ingénierie de l'information, notamment :
• le domaine des services postaux ;
• le domaine du paiement à distance et du commerce électroniques.
— après la définition des besoins et des moyens de la prise en charge, permettre à la partie mauritanienne :
• la participation de ses cadres dans les sessions de formation et des stages organisés en Algérie dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
• assurer, selon les moyens, des sièges pédagogiques au profit de candidats mauritaniens au niveau des écoles supérieures des télécommunications et des instituts supérieurs des études technologiques dans les télécommunications ;
— consacrer le bénéfice des expériences des deux parties en matière de formation et de stages dans le domaine des TIC ;
— échanger des visites sur le terrain et permettre au personnel mauritanien du secteur de bénéficier de l'expérience algérienne dans ce domaine, et d'une assistance technique pour l'établissement d'un pôle technologique à Nouakchott.
3- L'industrie et la commercialisation des équipements des télécommunications :
— consolider le potentiel et tissu industriels spécialisés en matière des TIC disponibles dans les deux pays pour en tirer profit et réaliser une complémentarité dans ce domaine ;
— encourager les opérateurs dans le domaine des TIC à établir des projets de partenariat pour renforcer les transactions commerciales, faciliter l'accès au marché local et le transfert du savoir-faire, après élaboration et entente sur les études économiques, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ;
— organiser des manifestations et des expositions et prendre des mesures incitatives dans le but de promouvoir et de commercialiser les produits de technologie développés dans les deux pays.
4- Les télécommunications spatiales :
— valoriser et consolider l'exploitation des techniques de télécommunications spatiales ;
— œuvrer ensemble à développer les capacités des télécommunications spatiales dans les deux pays ;
— valoriser les domaines de coopération, d'investissement et d'échange d'expériences entre les deux parties dans ce domaine.
5- La coordination dans le domaine des fréquences des réseaux de téléphonie mobile :
— conserver le bon voisinage et respecter les engagements internationaux et régionaux afin d'éviter l'interférence des fréquences ;
— œuvrer ensemble à rationaliser l'utilisation équitable du spectre des fréquences ;
— coordonner les fréquences et la couverture au niveau des zones frontalières. 5 Safar 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 23 septembre 2020 Article 3 Mécanismes de coordination et de suivi La coordination et le suivi de l'action bilatérale seront assurés par une commission sectorielle des technologies de l'information et de la communication, qui se réunit périodiquement par roulement dans les deux pays.
La commission sectorielle des TIC évalue les réalisations, le cas échéant, lève les difficultés et propose ses recommandations à la haute commission mixte algéro-mauritanienne lors de ses prochaines réunions.
Article 4 Confidentialité des informations et préservation des brevets Les deux parties conviennent de la non divulgation et diffusion d'informations ou de documents confidentiels, dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exécution de la présente convention, à une tierce partie et incitent les opérateurs à prendre les mesures nécessaires à la préservation des brevets, des marques commerciales, des marques d'entreprises, des droits d'auteurs et des secrets commerciaux, qu'ils détiennent, et qui sont protégés conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays et conformément aux accords et arrangements internationaux auxquels les deux Etats ont adhéré.
Les documents techniques et les autres informations échangés entre les opérateurs des deux pays relatifs aux marchés conclus, en application de la présente convention cadre, ne peuvent être utilisés sauf par la partie bénéficiaire, ni transmis à une tierce partie sans l'accord écrit de la partie qui les a émis.
Article 5 Forme de coopération Cette convention ne peut, en aucun cas, être considérée comme une fusion entre les administrations de télécommunications des deux pays.
Les politiques des administrations des télécommunications des deux parties ne peuvent être influencées par cette coopération, en ce qui concerne la gestion de leurs réseaux locaux et internationaux.
Article 6 Exécution de la convention La réalisation des actions inscrites dans les axes prévus à l'article 2 de la convention est assujettie à un contrat particulier qui fixe les parties et les moyens d'exécution, ainsi que les droits et obligations de chaque partie. Elle est également assujettie à satisfaire les besoins de chaque partie, en prenant en considération les possibilités et les moyens mis à la disposition de l’autre partie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 Les deux parties peuvent faire recours aux organisations pour le financement partiel ou total des budgets de leurs grands projets communs et œuvrer, dans la mesure du possible, à les inclure dans les programmes internationaux qui peuvent bénéficier du financement consacré aux programmes de coopération, par exemple : les programmes de l'union internationale des télécommunications, de l'union postale universelle, de l'union européenne, de l'UNESCO, de la banque mondiale, de la banque africaine du développement, ainsi que des autres organismes.
Les dépenses découlant du financement ou de la mise en œuvre des dispositions de cette convention, dépendent du budget alloué à chaque partie, en prenant en considération les législations et règlements en vigueur dans chaque pays.
Les questions financières y afférentes seront réglées d'un commun accord.
Tout litige ou différend pouvant survenir de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions de la présente convention sera réglé à l'amiable et à travers le canal diplomatique.
Article 7 Dispositions finales (Entrée en vigueur, amendement et dénonciation) La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle l'une des parties notifie à l'autre partie, par écrit, et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
Cette convention demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans tacitement renouvelable pour des périodes similaires, à moins que l'une des parties signataires notifie à l'autre partie, par voie diplomatique et par écrit, son intention de dénoncer cette convention cadre, au moins, six (6) mois auparavant.
La dénonciation de la présente convention n'affectera pas les programmes et les activités ou les projets en cours de réalisation, en vertu de cette convention cadre, jusqu'à l'achèvement du programme d'action ou projets en cours.
Les dispositions de la convention cadre peuvent être amendées par consentement des deux parties, par écrit et par voie diplomatique, cet amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures prévues au premier paragraphe ci-dessus.
Fait, à Alger le 20 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 20 décembre 2016 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la République algérienne République islamique démocratique et populaire de Mauritanie La ministre de la poste La ministre déléguée auprès et des technologies du ministre des affaires de l'information étrangères et de la coopération, chargée et de la communication des affaires maghrébines, africaines et des mauritaniens de l'étranger Houda-Imane FARAOUN Khadijetou Mbareck FALL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.