TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 73
L'Etat veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et à encourager son potentiel créatif.
L’Etat encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique.
L’Etat protège la jeunesse contre les fléaux sociaux.
La loi détermine les conditions d’application de cet article.