TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 66
Le travail est un droit et un devoir.
Tout travail mérite salaire.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les conditions d'exercice.
Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi.
L'emploi des enfants est puni par la loi.
L'Etat œuvre à la promotion de l'apprentissage et met en place les politiques d'aide à la création d'emplois.
La loi détermine les conditions de réquisition des personnels pour les besoins d’intérêt général.