Article 6
Dans le cadre des prestations exécutées en vertu des dispositions du présent décret, un marché public, à titre de régularisation, est établi, en tout état de cause, dans un délai de dix (10) mois, à compter de la date de signature de la décision prévue aux articles 2 et 3, cités ci-dessus. 31 août 2020 Lorsque le montant des prestations dépasse les montants cités à l'alinéa 1er de l'article 13 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, le marché de régularisation est soumis à l'examen de l'organe compétent de contrôle externe des marchés publics.