Article 2
Nonobstant les dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, et dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Coronavirus (COVID-19), le responsable de l'institution publique, le ministre ou le wali peut, par décision motivée, autoriser le commencement d'exécution des prestations avant conclusion du marché public. Ces prestations doivent se limiter au strict nécessaire, permettant de faire face aux circonstances précitées.
L'accord entre le service contractant et le partenaire cocontractant est confirmé par un échange de lettres, dans le cas de l'urgence impérieuse prévue au titre du présent article.