CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET COMPOSITION › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 7
Le conseil d’orientation est chargé, notamment :
— d’orienter, de superviser et de contrôler l’action de l’organe ;
— d’étudier toute question relevant du champ de compétence de l’organe, notamment la réunion des conditions de recours à la surveillance préventive des communications électroniques, prévue par l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée ;
— de délibérer sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
— de délibérer sur les questions de développement et de coopération avec les institutions et organismes nationaux et étrangers concernés par les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
— de procéder, périodiquement, à une évaluation de l’état de la menace en termes d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication pour pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations à entreprendre et les objectifs visés ;
— de proposer toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur ;
— d’approuver le plan d’action de l’organe ;
— d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activités de l’organe ;
— d’examiner et d’approuver le projet de budget de l’organe ;
— de donner son avis sur toute question en rapport avec les missions de l’organe ;
— de faire toute proposition en rapport avec le domaine de compétence de l’organe ;
— de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de compétence.