CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
Article 30
Les cadres spécialistes de l’organe, ayant la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, perquisitionner, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur et notamment le code de procédure pénale, tout lieu, structure ou organisme dont ils ont connaissance qu’ils détiennent et/ou utilisent des moyens et équipements destinés à la surveillance des communications électroniques.
L’officier de police judiciaire est tenu de rendre compte à l’autorité judiciaire territorialement compétente, des résultats de la perquisition.