CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
Article 23
Les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe dans le cadre de sa compétence ou, le cas échéant, l’autorité chargée de la régulation des télécommunications ainsi que l’établissement public chargé des réseaux de télécommunications.
L’acquisition et la gestion de ces moyens et équipements obéissent aux règles en vigueur en la matière au sein du ministère de la défense nationale.