CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET COMPOSITION › Section 2 — La direction générale › Sous-section 4 — Le service de coopération et de veille technologique
Article 20
Le service de coopération et de veille technologique est chargé, notamment :
— de la coopération avec les partenaires quant à l'exécution des opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— de la veille permanente des technologies de l'information et de la communication liées aux activités de l'organe.