CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET COMPOSITION › Section 2 — La direction générale › Sous-section 3 — Le service des études et de synthèse
Article 19
Le service des études et de synthèse est chargé, notamment :
— d’élaborer le projet du plan d'action de l'organe, en concertation avec les autres composantes de l’organe ;
— de la synthèse des documents afférents aux activités de l'organe ;
— de mener toute étude et recherche relatives aux activités de l’organe ;
— d'élaborer les rapports et bilans annuels d'activités de l'organe ;
— de centraliser et de contrôler les procédures relatives aux réquisitions judiciaires, ainsi que l’établissement des procès-verbaux de surveillance préventive, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale.