Décret présidentiel n° 20-150 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 9 mai 2018
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale, ainsi que son protocole, signés à Alger, le 9 mai 2018.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; et Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ;
Désireux de conclure une convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter l’évasion fiscale ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er Personnes visées
1. La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Un avantage prévu en vertu de la présente convention ne sera, en aucun cas, accordé pour un élément de revenu ou de capital, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l’obtention de cet avantage était l’un des objectifs principaux de tout arrangement ou transaction donnant lieu, directement ou indirectement, à cet avantage, à moins qu’il soit formellement établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention. L’autorité compétente d’un Etat contractant notifie l’autorité compétente de l’autre Etat contractant avant de rejeter un avantage accordé, en vertu du présent paragraphe.
Article 2 Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le capital, tous les impôts perçus sur le revenu global, sur le capital global ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts perçus sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts perçus sur le montant global des salaires payés et traités par les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les plus-values provenant du capital.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont, notamment :
a) En ce qui concerne l’Algérie :
— l’impôt sur le revenu global ;
— l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
— la taxe sur l’activité professionnelle ;
— l’impôt sur le patrimoine ; et
— la redevance et l’impôt perçus sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures.
(ci-après dénommés « l’impôt algérien »). 5 Dhou El Kaâda 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2020
b) en ce qui concerne les Pays-Bas :
— l’impôt sur le revenu ;
— l’impôt sur les salaires ;
— l’impôt sur les sociétés, y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation des ressources naturelles prélevées, en vertu de la loi sur les mines ;
— l’impôt sur les dividendes.
(ci-après dénommés « l’impôt néerlandais »).
4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de cette convention, et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
CHAPITRE 2 DEFINITIONS Article 3 Définitions générales
1. Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte n'exige autrement :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie ou le Royaume des Pays-Bas ;
b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux sus-jacentes ;
c) le terme « Pays-Bas » désigne la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, y compris la mer territoriale, ainsi que toute zone située au-delà de celle-ci ou adjacente, sur lesquelles, le Royaume des Pays-Bas exerce sa juridiction ou ses droits souverains ;
d) le terme « personne » comprend tout individu, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5
g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) l'expression « autorité compétente » désigne :
(1) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
(2) en ce qui concerne les Pays-Bas, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
i) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité de la République algérienne démocratique et populaire ou du Royaume des Pays Bas ;
(ii) toute personne morale, partenariat ou association constitué(e) conformément aux lois en vigueur dans l’Etat contractant.
2. Pour l’application de la convention à tout moment par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, et le sens attribué à ce terme ou à cette expression par les lois fiscales appliquées dans cet Etat prévaudra sur le sens que lui attribuent les autres législations de cet Etat.
Article 4 Résident
1. Aux fins de la présente convention, l'expression.
« résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour le capital qui y est situé.
2. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend également cet Etat, sa subdivision politique ou collectivité locale, ainsi qu'un fonds de pension reconnu et contrôlé conformément aux dispositions légales d'un Etat contractant, que ses revenus soient ou non généralement exonérés, d'impôt dans cet Etat.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, alors sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme étant un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme étant un résident, seulement, de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne dispose de son centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée alors comme un résident, seulement, de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme étant un résident, seulement, de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, alors elle est considérée comme étant un résident, seulement, de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce toute ou une partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ou un projet d'installation, ou toute activité de surveillance liée à ce site ou à ce projet, constitue un établissement stable, si sa durée dépasse six (6) mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; 27 juin 2020
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; et
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1. et 2. du présent article, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6. — agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4. et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable, selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE 3 IMPOSITION SUR LE REVENU Article 6 REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 5 Dhou El Kaâda 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2020
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens concernés sont situés. L’expression comprend, en tous cas, les biens accessoires aux biens immobiliers, le cheptel, le matériel utilisé dans l’exploitation agricole et forestière, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements fixes ou variables pour l’exploitation ou le droit de l’exploitation, de ressources et de sources minérales et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1. s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1. et 3. s'appliquent, également, aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3., lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant les mêmes activités ou des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice ne sera imputé à un établissement stable pour le simple fait d’achat par ce dernier des biens ou des marchandises pour le compte de l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, alors les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1. s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool commercial, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant.
Dans les deux cas, des conditions sont convenues ou imposées entre les deux entreprises, dans leurs relations commerciales ou financières, qui diffèrent de ces conditions convenues entre les deux entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Il est, toutefois, entendu que le fait que les entreprises associées ont conclu des accords, tels que des accords de partage des coûts ou des contrats de prestations de services, prévoyant ou reposant sur la répartition des frais généraux, administratifs, techniques et commerciaux, des frais de recherche et développement et autres dépenses, n’est pas en soi une condition, au sens de la phrase précédente.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent (5%) du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement, au moins, 10 pour cent (10%) du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 pour cent (15%) du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2. du présent article, l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident ne perçoit pas d’impôt sur les dividendes versés par cette société si le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un fonds de pension visé au paragraphe
2. de l'article 4.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, d'un commun accord, les modalités d'application des paragraphes 2. et 3..
5. Les dispositions des paragraphes 2. et 3. n'affecteront en aucun cas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
6. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne le revenu provenant d'actions, actions de jouissance ou d’autres droits de jouissance, actions de mine ou parts de fondation ou autres parts bénéficiaires, ne sont pas des créances, la participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions conformément à la législation de l’Etat dont la société distributrice des bénéfices d’actions est un résident.
7. Les dispositions des paragraphes 1., 2., 3. et 9. du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
8. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 27 juin 2020
9. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1., 2. et
8. du présent article, les dividendes payés par une société qui, en vertu de la législation d'un Etat contractant, est un résident de cet Etat, à une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui n’est plus résident du premier Etat est assujetti à l’impôt au titre de la plus-value du capital au sens du paragraphe 5. de l'article 13, est également imposable dans cet Etat, conformément à la législation de cet Etat, mais uniquement dans la mesure où l’établissement stable demande des recettes non payés sur la plus-value le capital est imputable à l’établissement stable.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 8 pour cent (8%) du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2. du présent article, les intérêts provenant d’un des Etats contractants sont exonérés d’impôts dans ledit Etat si :
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou à la Banque centrale de cet Etat ; ou
c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par ces derniers dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants ; ou
d) les intérêts sont payés au titre d'un prêt consenti par une banque, une autre institution financière ou un fonds de pension visé au paragraphe 2. de l'article 4 ; ou
e) les intérêts sont payés dans le cadre de la vente à crédit de tout équipement industriel, commercial ou scientifique.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des paragraphes 2. et 3.
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne le revenu des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et, notamment le revenu des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et les lots attachés à ces titres d’emprunts.
Au sens du présent article, les pénalités de retard ne sont pas considérées comme des intérêts. 5 Dhou El Kaâda 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2020
6. Les dispositions des paragraphes 1., 2. et 3. du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
8. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque la personne qui paie les intérêts, qu’elle soit résidente d’un Etat contractant ou non, possède dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe au titre de laquelle l’endettement au titre duquel l’intérêt a été payé, a été contracté, et cet intérêt est à la charge de cet établissement stable ou de cette base fixe, il est alors réputé provenir de l'Etat dans lequel est situé l'établissement stable ou la base fixe.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 pour cent (15%) du montant brut des redevances payés en contre partie de l’utilisation, le droit d’utilisation des droits d’auteurs d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films, bandes magnétiques et autres moyens de reproduction d'images ou de sons ;
b) 5 pour cent (5%) du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du paragraphe 2.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9
4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations, de toute nature, payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, tout brevet d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu au paiement des redevances s’y rattache, et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, sont situés.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble du projet) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1., 2. et 3. du présent article du présent article, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
5. Lorsqu'une personne physique était un résident d'un Etat contractant et est devenue résident de l'autre Etat contractant, le paragraphe 4. n'empêche pas le premier Etat d'imposer, en vertu de son droit interne, la plus-value en capital des actions, des certificats de participation aux bénéfices, des options d'achat et usufruit sur actions et certificats de participation aux bénéfices, et créances sur une société pour la période de résidence de cette personne dans le premier Etat. Lorsque le premier Etat contractant a imposé la plus-value du capital conformément à la première phrase, cette plus-value ne sera pas incluse dans la base d'imposition lors de la détermination ultérieure de la valeur du capital par l'autre Etat contractant.
Article 14 Services personnels indépendants
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf :
a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou
b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours ou plus au cours d’une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.
2. L'expression « services professionnels » comprend notamment les activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques indépendantes ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Services personnels dépendants
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 de la présente convention les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant perçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 27 juin 2020
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant perçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale concernée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ou à son nom ; et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues par un résident d’un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Rémunérations des membres du conseil d’administration Les rémunérations des membres du conseil d’administration et autres rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant perçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société résidente de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste de spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste de spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s'appliquent pas aux revenus d'un résident d'un Etat contractant provenant d'activités exercées dans l'autre Etat contractant, si la visite dans cet autre Etat est entièrement ou principalement financée par des fonds publics de l'un ou des deux Etats contractants ou leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ou si elle est régi par un accord culturel entre les gouvernements des Etats contractants. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident. 5 Dhou El Kaâda 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2020 Article 18 Pensions, rentes annuelles et paiements de sécurité sociale
1. Les pensions, les rentes annuelles et autres rémunérations similaires, provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l’autre pays contractant, sont imposables dans le premier Etat mentionné.
2. Les pensions payées et autres paiements effectués en vertu de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat mentionné.
3. Une pension, une rente annuelle ou autre rémunération similaire est considérée comme provenant d’un Etat contractant dans la mesure où les contributions ou les paiements liés à cette pension ou à cette rente annuelle ou toute autre rémunération similaire, ou les droits reçus de ceux-ci, ont droit à déduction fiscale de cet Etat. Le transfert d’une pension, d’une rente annuelle ou d’une autre rémunération similaire d’un fonds de pension ou d’une société d’assurances d’un Etat contractant à un fonds de pension ou à une compagnie d’assurances d’un autre Etat ne fait subir aucune restriction aux droits d’imposition du premier Etat en vertu de cet article.
4. Le terme « rente annuelle » désigne une somme déterminée payable périodiquement à des moments déterminés de la vie ou durant une période déterminée ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent également dans le cas où un paiement forfaitaire est versé en lieu et place d'une pension, d'une rente annuelle ou d'une autre rémunération similaire.
Article 19 Service public
1. Sous réserve des dispositions de l’article 18 :
a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou autorité, peuvent être imposables que dans cet Etat.
b) toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont imposables uniquement dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à la seule fin de rendre les services.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorité locales.
Article 20 Professeurs et enseignants
1. Les sommes qu'un professeur ou enseignant qui est résident d'un Etat contractant et qui est présent dans l'autre Etat contractant à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique pendant une période maximale de deux (2) ans dans une université, une faculté ou un autre établissement d'enseignement ou les recherches scientifiques effectuées dans cet autre Etat, ne sont imposables que dans le premier Etat.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux revenus de la recherche si cette dernière est entreprise non pas dans l'intérêt public, mais principalement dans l'intérêt privé d'une personne ou de personnes déterminées.
Article 21 Etudiants Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat mentionné à la seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 22 Autres Revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2. de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité par l’intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ou des services personnels indépendants dans l’autre Etat contractant au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
CHAPITRE 4 IMPOSITION SUR LE CAPITAL Article 23 Capital
1. Le capital constitué, par des biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente convention, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. Le capital constitué, par des biens mobiliers qui font partie des biens commerciaux d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant possède dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice des services personnels indépendants, est imposable dans cet autre Etat.
3. Le capital constitué par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments du capital d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
CHAPITRE 5 ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION Article 24 Elimination de la double imposition
1. Les Pays-Bas, lorsqu'ils procèdent à des impositions de leurs résidents, peuvent inclure dans la base d'imposition de ces impôts, les éléments de revenu ou de capital qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont ou ne sont imposables qu'en Algérie.
2. Lorsqu'un résident des Pays-Bas tire des éléments de revenus ou possède des éléments de revenus de capital qui, conformément aux paragraphes 1., 3. et 4. de l'article 6, au paragraphe 1. de l'article 7, au paragraphe 1. de l'article 8, au paragraphe 7. de l'article 10 et au paragraphe 6. de l'article 11, paragraphe 5. de l'article 12, paragraphes 1., 2. et 3. de l'article 13, paragraphe 1. de l'article 14, paragraphes 1. et 3. de l'article 15, paragraphes 1. et 2. de l'article 18, paragraphe
1. (alinéa a) de l'article 19, paragraphe 2. de l’article 22 et les paragraphes 1., 2. et 3. de l’article 23 de la présente convention, sont imposables ou ne sont imposables qu’en Algérie et sont compris dans la base d’imposition visée au paragraphe 1., les Pays-Bas exonèrent ces éléments de revenu ou de capital en autorisant une réduction du montant de ses impôts. Cette réduction est définie conformément aux dispositions du droit néerlandais relatif à l'élimination de la double imposition. À cette fin, lesdits éléments de revenu ou de capital sont réputés être compris dans le montant des éléments de revenu ou de capital exonérés de l'impôt néerlandais en vertu de ces dispositions. 27 juin 2020
3. En outre, les Pays-Bas autorisent une déduction de l'impôt néerlandais sur l'impôt perçu en Algérie sur des éléments de revenu qui, conformément aux paragraphes 2. et 9. de l'article 10, paragraphe 2. de l'article 11, paragraphe
2. de l'article 12, à l'article 16, paragraphes 1. et 2. de l'article 17 et le paragraphe 5. de l'article 18 de la présente convention qui peuvent être imposables en Algérie dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base d’imposition visée au paragraphe 1. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt versé en Algérie sur ces éléments de revenu, mais ne peut dépasser, dans le cas où les dispositions de la loi néerlandaise en matière d’élimination de la double imposition le prévoit, le montant de la déduction qui serait autorisé si les éléments de revenu ainsi inclus étaient les seuls éléments des revenus pour lesquels les Pays-Bas permettent de déduire en vertu des dispositions de législations internes relatives à l’élimination de la double imposition.
Le présent paragraphe ne porte aucune restriction à l’application actuelle ou ultérieure des dispositions de la loi néerlandaise relatives à l’élimination de la double imposition, mais uniquement en ce qui concerne le calcul du montant de la réducation de l’impôt néerlandais relatif à la totalisation des revenus provenant de plus d’un pays et le report de l’impôt payé en Algérie sur ledits éléments de revenu aux années suivantes.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2., les Pays-Bas autorisent une déduction de l'impôt néerlandais sur l'impôt perçu en Algérie sur des éléments de revenu qui, conformément au paragraphe 1. de l'article 7, au paragraphe
7. de l'article 10, au paragraphe 6. de l'article 11, paragraphe
5. de l'article 12, le paragraphe 1. de l'article 14 et le paragraphe 2. de l'article 22 de la présente convention, sont imposables en Algérie dans la mesure où ces éléments sont compris dans la base visée au paragraphe 1., dans la mesure où les Pays-Bas, en vertu des dispositions de leur législation pour l’élimination de la double imposition, permet de déduire de l’impôt néerlandais, l’impôt perçu dans un autre pays sur ces éléments de revenu. Par conséquent, les dispositions du paragraphe 3. du présent article s’appliquent pour le calcul de cette déduction.
5. En Algérie, la double imposition est éliminée comme suit :
Si un résident de l'Algérie tire un revenu ou dispose d'un capital qui, conformément aux dispositions de la présente convention, est imposable aux Pays-Bas, l'Algérie déduira :
a) de l’impôt sur le revenu du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé aux Pays-Bas ;
b) de l’impôt sur le capital du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé aux Pays-Bas.
Toutefois, cette déduction ne peut excéder la portion de l'impôt sur le revenu ou sur le capital, calculé avant déduction, qui est attribuable aux revenus ou au capital, selon le cas qui pourrait être imposable en Algérie. 5 Dhou El Kaâda 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2020 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS SPECIALES Article 25 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou condition y relative, qui est autre ou plus lourde que les obligations fiscales et les obligations y afférentes auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Les présentes dispositions s'appliquent aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1. paragraphe 1., aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis, dans l'un ou l'autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde auxquelles les obligations fiscales et les obligations y afférentes, sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’autre Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant possède dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant des droits de déduction, d’exonérations ou de réductions aux fins de l'impôt en fonction de la situation ou des responsabilités familiales qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A l’exception des cas auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 1. de l'article 9, du paragraphe 7. de l'article 11 ou du paragraphe 7. de l'article 12, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat mentionné.
De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat mentionné.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises à aucune imposition ou condition y relative, qui est autre ou plus lourde que les obligations fiscales et les obligations y afférentes auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13
6. Les contributions versées par ou pour le compte d’une personne physique, qui exerce un emploi salarié ou indépendant dans un Etat contractant, à un régime de pension restreint aux fins fiscales dans l’autre Etat contractant doivent être traitées de la même manière aux fins fiscales dans le premier Etat mentionné en tant que cotisation versée à un régime de pension reconnu aux fins fiscales dans ledit premier Etat mentionné, à condition que :
a) cette individu cotisait à ce régime de retraite avant de devenir résident du premier Etat mentionné ; et
b) l'autorité compétente du premier Etat mentionné convienne que le régime général de retraite correspond généralement à un régime de retraite restreint aux fins fiscales par cet Etat.
Aux fins du présent paragraphe, le terme « régime de retraite » comprend un régime de retraite créé dans le cadre d'un système public de sécurité sociale.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature et forme.
Article 26 Procédure d’accord mutuel
1. Lorsqu'une personne estime que les procédures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non-conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des moyens de recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’un ou de l’autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure entraînant une imposition non-conforme aux dispositions de la convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord mutuel avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention. Tout accord conclu est appliqué quels que soient les délais prévus par les règlements internes des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque :
a) en vertu du paragraphe 1., une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2. dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date à laquelle toutes les informations requises par les autorités compétentes pour traiter l'affaire ont été fournies aux autorités compétentes des deux Etats contractants.
Les questions non résolues découlant du cas doit être soumise à un comité d’arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent, toutefois, pas être soumises à arbitrage si une décision de justice sur ces questions a déjà été rendue par une Cour ou un tribunal administratif de l'un des Etats contractants. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par les règlements internes de ces Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider par accord mutuel, la méthode appropriée pour l'application de ce paragraphe.
Article 27 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements, vraisemblablement, pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application des lois internes relatives aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs autorités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider, d’un accord mutuel la méthode appropriée pour l’application du présent paragraphe.
2. Tous renseignements reçus en vertu du paragraphe 1. par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application des lois internes de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’évaluation ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1., par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions d’actions relatives à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des délibérations générales de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque de tels renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat fournissant les renseignements accorde une telle utilisation. 27 juin 2020
3. Les Etats contractants peuvent fournir à un comité d'arbitrage, constitué en vertu des dispositions du paragraphe
5. de l'article 26, les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'arbitrage. Les membres du comité d'arbitrage sont soumis aux obligations relatives à la déclaration mentionnée au paragraphe 2. du présent article en ce qui concerne les renseignements ainsi divulgués.
4. Les dispositions des précédents paragraphes ne peuvent en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant de :
a) prendre des mesures administratives dérogeant aux lois et aux pratiques administratives ou à celles de l’un ou l'autre Etat contractant ;
b) fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative habituelle de cet Etat ou de l'autre Etat contractant ;
c) fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à la politique publique (l’ordre public).
5. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise ses procédures dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans le paragraphe précédent est soumise aux limitations prévues au paragraphe 4., sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
6. En aucun cas les dispositions du paragraphe 4. ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou de fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 28 Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.
Cette assistance n’est pas limitée par les dispositions des articles 1er et 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent déterminer, d'un accord mutuel, les modalités d'application du présent article.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est employé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la présente convention ou à tout autre accord auquel les Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 5 Dhou El Kaâda 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2020
3. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à une créance fiscale faisant l'objet d'un accord permettant l’application de la loi dans l'Etat requérant et qui, sauf accord contraire entre les autorités compétentes, n'est pas contesté. Toutefois, lorsque la créance porte sur l’assujettissement à l'impôt d'une personne en tant que non résident de l'Etat requérant, les dispositions du présent article s'appliquent uniquement, sauf accord contraire des autorités compétentes, où la créance ne peut plus être contestée. La créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat, conformément aux dispositions de sa législation applicables à la perception et au recouvrement de ses propres impôts comme s’il s’agissait d’une créance de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de ses lois, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande de l’autorité compétente de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale, conformément aux dispositions de sa législation, comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat mentionné ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3. et 4., les créances fiscales acceptées par un Etat contractant aux fins des paragraphes 3. et 4. ne sont pas soumis aux délais de prescription et n’accordent aucune priorité, en vertu des lois de cet Etat, sur les créances fiscales en raison de sa nature, sauf accord contraire entre les autorités compétentes, ne peut être recouvré par emprisonnement pour dette du débiteur. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins des paragraphes 3. ou 4. ne peut se voir appliqué aucune priorité dans cet Etat en vertu des lois de l’autre Etat contractant.
6. Les actions concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne doivent pas être introduites devant les tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment, après qu’une demande ait été formulée par un Etat contractant en vertu des dispositions du paragraphe 3. ou 4. et avant que l’autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3., une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4), une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement.
Les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à la politique publique (l’ordre public) ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
Article 29 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 30 Extension territoriale
1. La présente convention peut être étendue, soit dans son intégralité ou avec les modifications nécessaires, à des territoires du Royaume des Pays-Bas qui ne sont pas situés en Europe, si ces territoires procèdent à des impositions de caractère substantiellement similaire à ceux auxquels s'applique la convention. Une telle extension prend effet, à compter de cette date et sous réserve des modifications et conditions, y compris les conditions de dénonciation, spécifiées et convenues dans des notes et des lettres à échanger par voie diplomatique.
2. Sauf accord contraire, la dénonciation de la convention ne met pas également fin à toute extension de la convention à un territoire auquel elle a été étendue en vertu du présent article.
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES Article 31 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur le dernier jour du mois suivant celui de la réception de la dernière des notifications, par laquelle les Etats contractants se sont notifiés par écrit par voie diplomatique de l’accomplissement des exigences constitutionnelles ou internes pour l'entrée en vigueur de la convention et que ses dispositions sont applicables pour les années et les périodes, ainsi que pour les évènements imposables survenant, à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la convention.
Article 32 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique, moyennant un préavis de six (6) mois, au moins, avant la fin de chaque année civile suivant l'expiration d'une période de cinq (5) ans, à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention cesse d’être en vigueur pour les années d’imposition et les périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 9 mai 2018, en double exemplaire en langues arabe, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les versions arabe et néerlandaise, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Royaume de la République algérienne des Pays Bas démocratique et populaire Le ministre des finances Le ministre des affaires étrangères Abderrahmane RAOUIA Stef BLOCK ———————— Protocole Dans le cadre de la convention conclue entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, les soussignés ont convenu que les dispositions suivantes font partie intégrante de la convention.
DISPOSITIONS GENERALES Il est entendu que les deux Etats contractants n’ont, en aucun cas, l’intention de créer des possibilités de non imposition ou d’imposition réduite au moyen de fraude ou d’évasion fiscales, y compris par des accords visant à obtenir les exonérations prévues par la présente convention, pour assurer des bénéfices de résidents de pays tiers, indirectement. 27 juin 2020 I. article 3, paragraphe 1, alinéa i Dans le cas où une entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition, est assujettie à l’impôt dans un Etat contractant, mais que les revenus de cette entité sont imposés dans l’autre Etat contractant en tant que revenus des participants à cette entité, les autorités compétentes prendront les mesures afin d’éviter, d'une part, la double imposition, mais aussi interdire d'autre part, que les revenus ne soient pas (partiellement) imposables suite à l'application de la Convention. Pour déterminer si tel est le cas, l’impôt perçu sur le revenu de cette entité est considéré être un impôt prélevé sur le revenu des participants de cette entité, proportionnellement à leur participation au capital de cette dernière. Dans la mesure où cela est nécessaire, il peut également être déterminé que chaque participant, au prorata de sa participation dans cette entité, peut créditer l’impôt perçu sur le revenu au niveau de cette entité (y compris la déduction de l’impôt éventuel des Etats tiers), par l’impôt exigible sur le même revenu. En outre, l'Etat de résidence de cette entité peut renoncer à l'imposition éventuelle de la distribution des bénéfices de cette entité aux participants.
II. article 3, paragraphe 2 et article 26 Il est entendu que, si les autorités compétentes des Etats contractants ont, d'un commun accord, trouvé une solution dans le cadre de la convention pour les cas où
a) l'application du paragraphe 2. de l'article 3 en ce qui concerne l'interprétation d'un terme non défini dans la convention ; ou
b) les différences de qualification (par exemple d'un élément de revenu ou d'une personne) Entraînerait une double imposition ou une double exemption, cette solution, après sa publication par les deux autorités compétentes, sera également obligatoire pour l’application des dispositions de la convention dans d’autres cas similaires.
III. article 4 Une personne physique vivant à bord d'un navire sans domicile réel dans l'un des Etats contractants est considérée être un résident de l'Etat contractant où le navire dispose de son port d'attache.
IV. article 7 S’agissant des paragraphes 1. et 2. de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des produits ou des marchandises ou exerce des activités dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sera déterminé uniquement sur la base de la portion des revenus de l'entreprise imputable à l'activité effective de l'établissement stable au titre de ces ventes ou activités. 5 Dhou El Kaâda 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2020 Spécifiquement, dans le cas de contrats pour la prospection, la fourniture, l'installation, l’équipement ou la construction industrielle, commerciale ou scientifique ou de travaux publics, et lorsque l'entreprise dispose d’un établissement stable, les bénéfices imputables à cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais peuvent être déterminés uniquement sur la base de la partie du contrat effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat contractant où celui-ci est situé. Les bénéfices liés à la partie du contrat exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est résidente.
V. article 7 et article 14 Les sommes reçus en contrepartie de services techniques, y compris d'études ou d'enquêtes de nature scientifique, géologique ou technique, ou de services de conseil, de consultation ou de surveillance, sont considérés comme des paiements auxquels les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.
VI. articles 8, 13, 15 et 23
1. Aux fins des articles 8, 13, 15 et 23, le siège de la direction effective de la société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV existante (KLM NV) est réputé être situé aux Pays-Bas, ainsi que les Pays-Bas jouissent d'un droit d’imposition exclusif en ce qui concerne KLM NV en vertu de la convention fiscale conclue entre les Pays-Bas et la France.
2. La disposition du paragraphe 1. s'applique également à toute situation dans laquelle les activités de transport aérien de la société KLM N.V. seraient poursuivies intégralement ou en grande partie par une autre personne, considérée comme résident des Pays-Bas.
VII. articles 10, 11 et 12 Lorsque l’impôt retenu à la source dépasse le montant de l’impôt dû en vertu des dispositions des articles 10 ou 11 ou 12, les demandes de remboursement du montant excédentaire de l’impôt doivent être déposées auprès de l'autorité compétente de l'Etat qui l’avait perçu, dans les trois
(3) années suivant l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu.
VIII. articles 10 et 13 Il est entendu que dans le cas où une personne physique résidente d’un Etat contractant, détient une participation substantielle dans une société et perçoit des revenus en rapport avec la liquidation (totale ou partielle) de cette société ou l’achat d’actions propres par cette société, les revenus sont traités comme des revenus d’actions et non comme des gains en capital.
IX. article 11, paragraphe 3 Il est entendu que l'expression « institution financière » mentionnée au paragraphe 3 de l'article 11 comprend :
— la Société Financière Néerlandaise pour le Développement (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.) ;
— la Banque néerlandaise d'investissement pour les pays en développement (Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.) et
— l'agence néerlandaise d'assurances Atradius Dutch State Business N.V. (Atradius DSB).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 Les autorités compétentes peuvent déterminer, d'un commun accord, d'autres institutions gouvernementales auxquelles s'appliquera cette disposition.
X. article 16 Lorsqu'une société est résidente des Pays-Bas, le terme « membre du conseil d'administration » comprend à la fois un « bestuurder » et un « commissaris ». Les termes « bestuurder » et « commissaris » désignent respectivement les personnes chargées de la direction générale de la société et les personnes chargées de leur supervision.
XI. article 26 Les autorités compétentes des Etats peuvent également convenir, en ce qui concerne tout accord conclu à la suite d’une procédure d’accord mutuel tel qu’il est prévu à l’article 26, si nécessaire, contraire à leur législation nationale respective, que en conséquence de l'accord susmentionné ne doit pas imposer d'augmentation, de surtaxe, d'intérêts et de coûts en ce qui concerne cette charge fiscale supplémentaire, dans la mesure où une déduction correspondante de l'impôt est faite dans l'autre Etat à la suite de l'accord et sans intérêt est payable dans cet Etat en ce qui concerne une telle réduction d'impôt.
XII. articles 27 et 28
1. Les dispositions des articles 27 et 28 sont applicables en conséquence aux informations pertinentes pour la mise en œuvre de la réglementation relative aux revenus et l’assistance pour le recouvrement des contributions ou des paiements effectués en vertu de la réglementation relative aux revenus, conformément aux lois néerlandaises par les autorités fiscales des Pays-Bas concernés par l’exécution, l’application ou la mise en œuvre de cette ré<glementation relative aux revenus.
2. Toute information reçue en vertu du paragraphe 1. du présent article en relation avec l'article 27 de la présente convention ne doit être utilisée qu'aux fins de la détermination et de la perception des contributions, ainsi que de la détermination et de l'octroi des avantages prévus par la réglementation en matière de revenus au sens du paragraphe
1. du présent article.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Alger, le 9 mai 2018, en double exemplaire en langues arabe, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les versions arabe et néerlandaise, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Royaume de la République algérienne des Pays Bas démocratique et populaire Le ministre des finances Le ministre des affaires étrangères Abderrahmane RAOUIA Stef BLOCK
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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