Décret présidentiel n° 19-82 du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, dans le domaine de la santé vétérinaire, signé à Bamako, le 3 novembre 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, dans le domaine de la santé vétérinaire, signé à Bamako, le 3 novembre 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la santé vétérinaire.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Mali dénommés ci-après les « parties », se basant sur l'intérêt de renforcer leurs relations et faciliter les échanges commerciaux d'animaux, de produits animaux et de produits d'origine animale, de préserver leurs territoires respectifs d'éventuelles épizooties, garantir la santé animale et la santé publique et sans préjudice porté aux normes, directives et/ou procédures établies par chaque partie.
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties désigneront les autorités compétentes pour l'application du présent accord qui sont :
(a) pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche.
(b) pour le Gouvernement de la République du Mali : le ministère chargé de l'élevage.
Article 2 Les autorités compétentes des pays concluront des arrangements complémentaires au présent accord, fixant les conditions sanitaires pour l'importation, l'exportation et le transit d'animaux, de produits d’animaux et de produits d'origine animale entre les territoires des parties.
Les conditions sanitaires seront établies sans porter préjudice à la législation sanitaire en vigueur dans chaque pays.
L'échange d'informations pour la mise en place des arrangements complémentaires se déroulera de manière opportune.
Article 3 Les parties s'engagent à donner les garanties et à remplir les conditions sanitaires établies par les autorités compétentes de chacun des deux Etats pour l'exportation d'animaux, de produits animaux et de produits d'origine animale dans les conditions fixées par les arrangements complémentaires prévus à l'article 2 ci-dessus, et ceci conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et du Codex Alimentarius.
Article 4 Chacune des parties s'engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, de produits animaux et de produits d'origine animale qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l'autre partie.
Si le contrôle fait apparaître que les espèces animales et les produits d'origine animale peuvent constituer un danger pour la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction selon les modalités visées dans les dispositions de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE).
Article 5 Les autorités compétentes des parties échangeront régulièrement des bulletins sanitaires mentionnant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur la liste établie par l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et des autres maladies qui seront fixées par des arrangements complémentaires.
Elles s'engagent également à communiquer par le biais des points de contact, l'apparition éventuelle sur le territoire de l'une des parties de tout foyer de maladies figurant sur la liste de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) en donnant des détails sur la localisation géographique exacte du foyer des maladies et sur les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et pour maîtriser la situation.
Article 6 Les deux parties concluront des arrangements afin de renforcer le contrôle au niveau des frontières envers certaines maladies exotiques telles que : la West NILE, la fièvre de la vallée du rift et la fièvre aphteuse par la mise en place d'un dispositif de surveillance et d'alerte précoce.
Article 7 Les autorités compétentes des parties s'engagent à donner les garanties nécessaires pour assurer que les produits d'origine animale destinés à l'exportation, ne contiennent pas d'hormones, de médicaments, de pesticides, de produits de métabolisme microbien ou de quelques autres agents nocifs à la santé humaine, et sa conformité aux seuils de tolérance fixés par les normes internationales.
Article 8 En référence aux aspects liés à la coopération mutuelle, moyennant la sollicitation formelle de l'une des parties et par le biais de la mise en place d'un plan de travail annuel dérivé du présent accord, les parties faciliteront :
a) l'assistance technique entre les laboratoires des services compétents ;
b) l'échange d'informations sur l'état sanitaire des animaux et produits d'origine animale et sur les réalisations scientifiques et techniques dans ces domaines ;
c) l'échange d'informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d'élaboration, de transformation et d'industrialisation des produits d'origine animale destinés à l'exportation ;
d) l'échange régulier des textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé animale ;
e) la participation des spécialistes concernés aux symposiums et séminaires organisés par les parties ; 11 mars
f) l'assistance technique en vue de l'organisation de campagnes conjointes de vaccination du cheptel du nord ;
g) le renforcement progressif des structures zoosanitaires aux frontières ;
h) l'assistance dans le domaine de l'hygiène et le contrôle de la qualité des denrées d’origine animale.
Article 9 Chaque partie doit prendre en charge ses propres frais inhérents à la mise en œuvre du présent accord selon les disponibilités budgétaires et conformément aux lois et réglementations en vigueur des deux pays.
Article 10 Le présent accord pourra être modifié, à tout moment, d'un commun accord entre les parties.
Toute modification entrera en vigueur selon les mêmes procédures requises pour l'entrée en vigueur de cet accord.
Tout différend portant sur l'exécution ou l'interprétation du présent accord sera réglé par voie de négociations entre les deux parties.
Article 11 Le présent accord ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties résultant des autres conventions et accords internationaux déjà conclus.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des deux parties informe l'autre partie par la voie diplomatique de l'accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.
Il prendra effet pour une durée de cinq (5) années, renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire à moins que l’une des parties ne manifeste sa volonté de le dénoncer par écrit notifié à l'autre partie par voie diplomatique, six (6) mois avant sa date d'expiration.
Il pourra être modifié ou amendé par consentement mutuel des parties et par voie d'échange de notes à travers les canaux diplomatiques.
Le présent accord abroge et remplace la convention sanitaire vétérinaire du 18 octobre 1990.
Signé à Bamako, le 3 novembre 2016 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Mali Ramtane LAMAMRA Abdoulaye DIOP Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères, de la coopération et de la coopération internationale internationale et de l’intégration africaine
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.