Décret présidentiel n° 19-81 du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant ratification de l'accord de coopération technique dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 3 novembre 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération technique dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 3 novembre 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019.
Abdelaziz BOUTEFLlKA ———————— Accord de coopération technique dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par le ministère des ressources en eau et de l'environnement et le Gouvernement de la République du Mali, représenté par le ministère de l'énergie et de l'eau, ci-après dénommés les « deux parties » ;
Désireux d'instaurer une coopération bilatérale dans le domaine des ressources en eau ;
Conscients de l'importance de la protection, de la gestion, et de la mobilisation des ressources hydrauliques, afin de garantir un développement durable ;
Convaincus de l'importance de développer des cadres de coopération entre les institutions gouvernementales des deux pays afin de rationaliser les ressources en eau ;
Persuadés du bénéfice mutuel de leurs expériences dans le domaine de la gestion des ressources en eau afin de développer des visions communes, pour faire face aux défis de l'eau, dans un contexte de changements climatiques ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Désireux d'instaurer une coopération soutenue par un dialogue régulier dans les domaines scientifiques, technologiques et environnementaux liés à l'eau afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Objectifs Le présent accord a pour objectif, l'établissement d'un cadre juridique nécessaire afin de permettre aux deux parties de développer la coopération technique, scientifique et économique dans le domaine des ressources en eau.
Article 2 Domaines de coopération Les principaux axes de coopération portent sur les échanges d’expériences et d'experts dans les domaines suivants :
a) gestion et distribution de l'eau ;
b) tarification de l'eau ;
c) programme de contrôle des crues et prévention des dommages en raison des inondations ;
d) conception et réalisation de grandes infrastructures hydrauliques ; barrages, dérivations et transferts d'eau ;
e) gouvernance en matière de gestion de l’eau ;
f) barrages pour stockage des ressources en eau ;
g) préservation, protection et restauration de la qualité des ressources en eau ;
h) réutilisation des eaux usées épurées à des fins agricoles ;
i) techniques d’irrigation ;
j) aménagements hydro-agricole : retenues collinaires ;
k) mise en œuvre d'indicateurs de performance pour l’utilisation de l'eau ;
l) renforcement des connaissances sur les valeurs culturelles de l'eau ;
m) ressources en eau souterraines, suivi piézométrique et recharge des aquifères.
Article 3 Modalités de coopération Les deux parties œuvreront à promouvoir et à développer la coopération bilatérale à travers les formes suivantes :
a) établissement et mise en œuvre d'un programme d'échange d'expériences et d'expertises dans le cadre de la coopération technique et scientifique dans le domaine des ressources en eau ;
b) échange d'informations à caractère général et de documentations techniques et scientifiques, écrites ou audiovisuelles, dans la perspective d'assurer un développement mutuel de l'information ;
c) organisation de visites techniques, séminaires, conférences et réunions afin de développer l'échange d'expériences et d'approfondir les connaissances d’intérêt commun ;
d) échange d'expériences en matière de systèmes d'information et de planification des ressources hydrauliques, de politiques des secteurs des ressources hydrauliques, de tarification de l'eau et dans d'autres aspects d'intérêt mutuel.
Article 4 Mécanisme de suivi et d'évaluation Pour le suivi et l'évaluation des activités de coopération entrant dans le cadre de cet accord, chacune des parties désignera un point focal, qui aura à sa charge la gestion, le suivi et l’évaluation des programmes de travail, afin de garantir sa réalisation et d'évaluer, périodiquement, la progression de son exécution. Les points focaux devront informer les parties sur les résultats obtenus.
Article 5 Programmes de travail Les parties formuleront d'un commun accord, des programmes de travail annuels ou périodiques relatifs aux actions de coopération approuvées de commun accord.
Chaque programme de travail, une fois validé sera visé et intégré au présent accord.
Les différentes procédures portent sur :
a) les objectifs et activités à développer ;
b) le programme d'action ;
c) le profil, le nombre et la durée du séjour du personnel désigné ;
d) la responsabilité de chaque partie.
Les parties conviennent que toute activité réalisée dans le cadre du présent accord, devra se conformer aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Article 6 Confidentialité et propriété intellectuelle
1) Toute information intellectuelle obtenue dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord sera la propriété des deux parties.
2) A défaut d'autres accords écrits, chaque partie doit protéger les droits de propriété intellectuelle qui accompagnent la coopération pour l'exécution de cet accord.
3) Chaque partie doit obtenir l'approbation de l'autre partie pour diffuser toute information sur les documents, les technologies ou les biens matériels à une tierce partie.
Article 7 Financement et attributions budgétaires Les parties conviennent que le financement des frais de voyage et de séjour de leurs personnels respectifs sont à leur charge, lors des déplacements effectués dans le cadre du présent accord. Il en est de même du financement des actions engagées en tenant compte de la disponibilité des fonds, des personnels et d'autres ressources ainsi que des lois et des règlements applicables dans les deux pays. 11 mars Lorsque les activités requièrent un financement conjoint, la répartition des frais fera l'objet d'un accord entre les parties, et figurera dans l'annexe d'exécution correspondant.
Les coûts inhérents à l'accomplissement des activités entrant dans le cadre de la coopération technique et scientifique seront convenus à l'avance par les deux parties qui établiront leurs propres mécanismes de financement.
Dans le cas où l'une des parties exprime son intérêt et ses possibilités financières et décide de supporter le coût total d'un projet particulier ou l'échange de formation d'experts techniques et scientifiques, elle le déclarera à travers un courrier officiel quarante-cinq (45) jours à l’avance.
Article 8 Facilités d'entrée et de sortie du personnel et du matériel Conformément aux lois et règlements des deux pays, chaque partie facilitera l'entrée et la sortie aux personnes et aux équipements de son territoire vers le territoire de l’autre pays afin d'assurer l'exécution des activités convenues dans cet accord.
Article 9 Obligations et résolution des différends Il ne devrait être imposé aucune obligation ou restriction dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions contenues dans le présent accord.
Les deux parties s'engagent à résoudre à l'amiable, tout litige né de l'exécution des dispositions de cet accord.
Article 10 Amendement et dénonciation
1- L’accord :
Le présent accord peut être amendé par écrit et par voie diplomatique entre les deux parties. Ces amendements entreront en vigueur, conformément aux procédures prévues au paragraphe 1er de l'article 11.
Chaque partie peut dénoncer le présent accord de coopération technique à tout moment, par un préavis écrit adressé à l'autre partie par voie diplomatique, six (6) mois à l'avance. A défaut d'un commun accord, cette dénonciation n'affectera pas la validité des activités courantes non encore achevées au moment de la résiliation.
2- Programme de travail :
Si une des parties considère opportunes, la révision, la modification et/ou la reformulation du programme de travail, elle saisira l'autre partie par écrit au minimum trois (3) semaines à l'avance et par les voies diplomatiques. 4 Rajab 1440 11 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE Article 11 Dispositions finales Le présent accord de coopération technique entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique par laquelle une partie informe l'autre partie de l'accomplissement des procédures institutionnelles internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire.
Le présent accord pourra être modifié par consentement mutuel des deux parties. Les modifications devront être formalisées par écrit, spécifiant la date de leur entrée en vigueur.
Fait à Bamako, le 3 novembre 2016, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Mali démocratique et populaire Abdoulaye DIOP Ramtane LAMAMRA Ministre des affaires Ministre d’Etat, ministre étrangères, des affaires étrangères de la coopération et de la internationale et de coopération internationale l’intégration africaine ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.