Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie La République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, ci-après dénommées les « parties » ;
Ayant à l’esprit le renforcement des liens d’amitié et de coopération existant entre les deux pays ;
Désireuses de renforcer et de promouvoir les fondements juridiques de la coopération en matière pénale, notamment le domaine de l’entraide judiciaire ;
Agissant conformément à leurs législations et dans le respect des règles générales du droit international, notamment le principe d’égalité en droit, de la souveraineté et de la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats ;
Afin de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Objet de la Convention
1. Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement, conformément à la présente Convention, l’entraide la plus large possible, dans toute procédure relative aux faits punis pénalement par leurs législations.
2. La partie requise peut, à sa discrétion, accorder l’entraide judiciaire dans le cas où le fait visé par la demande n’est pas puni pénalement par sa législation.
3. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis, à l’octroi de l’entraide judiciaire dans les affaires engageant la responsabilité des personnes morales.
Article 2 Champ d’application de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire vise :
a) la remise des documents ;
b) l’obtention des preuves ;
c) la localisation et l’identification des personnes et des objets ;
d) la citation des témoins, victimes et experts pour comparaître devant les autorités compétentes de la partie requérante ;
e) le transfèrement provisoire des personnes détenues aux fins de témoignage ou pour d'autres actes de procédures judiciaires citées dans la demande d'entraide ;
f) la perquisition et la saisie ;
g) la transmission des documents, des objets et d’autres preuves ;
h) les mesures en vue de localiser, geler, saisir, confisquer et restituer les produits et les instruments du crime ;
i) la poursuite pénale conformément à la présente Convention ;
j) toute autre forme d'entraide demandée conformément, à la présente Convention, ne s'opposant pas à la législation de la partie requise.
Article 3 Autorités centrales
1. Aux fins de la présente Convention, les autorités centrales sont désignées par les deux parties.
Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
Pour la Fédération de Russie, les autorités centrales sont :
— le ministère de la justice de la Fédération de Russie, pour les questions soulevées au cours du procès, et aux fins de l’article 21 de la présente convention ;
— le parquet général pour les autres questions relatives à l’entraide judiciaire.
Chaque partie notifie à l’autre, par voie diplomatique, tout changement de son autorité centrale ou de son domaine de compétence.
2. Les autorités centrales des deux parties se transmettront, directement, les demandes d'entraide judiciaire ainsi que leurs réponses.
3. L'autorité centrale de la partie requise exécute les demandes d'entraide judiciaire directement ou les transmet aux autorités compétentes de sa partie pour leur exécution.
Article 4 Mode de transmission
1. Les demandes d'entraide judiciaire sont présentées par écrit.
2. En cas d'urgence, la copie de la demande peut être transmise par tout moyen, laissant une trace écrite aux fins de son exécution, dans les meilleurs délais, en attendant la réception de l'original de cette demande.
3. La partie requise informe la partie requérante sur les résultats de l'exécution de ladite demande dès son obtention de l'original de la demande.
Article 5 Contenu de la demande d'entraide judiciaire
1. La demande d'entraide judiciaire comporte les indications suivantes :
a) la mention de l'autorité compétente requérant l'entraide ;
b) l'objet de la demande et la description de l'entraide judiciaire demandée ;
c) la description des faits, leur qualification juridique et un extrait du texte législatif applicable les réprimant ;
d) les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses des personnes faisant l'objet de notification et ayant un lien avec l'instruction ou les procédures judiciaires en cours, et pour les personnes morales le nom et le siège social ou la domiciliation juridique.
2. En cas de nécessité pour l'exécution de la demande, celle-ci peut également comporter :
a) les questions devant être posées lors de l'audition d'un témoin dans la partie requise ;
b) une indication de l'emplacement et de la description du lieu où il est nécessaire d'inspecter et de rechercher, ainsi que les objets et les documents à saisir ; 28 février 2019
c) les noms, prénoms et fonctions des personnes désignées par les autorités compétentes de la partie requérante, dans le cas d'une demande relative à leur présence à une exécution de ladite demande, ainsi que les raisons de cette présence ;
d) le délai d'exécution souhaité par la partie requérante ;
e) si nécessaire, l'exigence de la confidentialité de la demande, de sa teneur et/ou de tout autre acte y afférent ;
f) la description et le motif de la procédure particulière que la partie requérante demande de suivre lors de l'exécution de la demande ;
g) le cas échéant, l’indication du degré de préjudice résultant de la commission de l’infraction ;
h) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution.
3. Si la partie requise considère que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour lui permettre d'y donner suite, elle pourra demander un complément d'informations.
Article 6 Remise de documents
1. La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des documents qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
2. La demande de remise du document requérant la comparution d’une personne, est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut consentir à réduire ce délai.
3. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise à personne dans la forme demandée par la partie requérante.
4. La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n'a pu avoir lieu.
5. En tout état de cause, la procédure de remise des documents ne doit comporter aucune mesure de contrainte.
6. La remise effectuée conformément au présent article sur le territoire de la partie requise, est considérée comme un acte ayant eu lieu sur le territoire de la partie requérante.
Article 7 Refus ou report de l'entraide judiciaire
1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) si la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie requise.
b) si l'exécution de la demande est contraire à la législation interne de la partie requise ou n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.
c) si la demande se rapporte à une infraction militaire, qui ne constitue pas une infraction de droit commun.
d) si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie est condamnée ou acquittée dans la partie requise pour les mêmes faits.
e) si la demande concerne une infraction pour laquelle la poursuite ou la peine est prescrite selon la législation de la partie requise.
f) si la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande a été présentée en vue de poursuivre une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou que l’une de ces raisons pourrait porter préjudice à cette personne.
2. La partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser d'exécuter une demande.
3. La partie requise peut différer ou refuser l'exécution de la demande, si elle estime que son exécution aurait pour effet d'entraver une enquête ou une procédure judiciaire en cours dans cette partie.
4. Avant de refuser ou de différer une demande, la partie requise détermine si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'elle estimera nécessaires. La partie requérante qui accepte cette entraide selon ces conditions doit s'y conformer.
5. L'autorité centrale de la partie requise qui refuse ou reporte la demande, doit informer, sans délai, l'autorité centrale de la partie requérante des motifs de refus ou de report, selon le cas.
Article 8 Exécution des demandes d'entraide judiciaire
1. La partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, et les dispositions de la présente Convention, les demandes d'entraide qui lui seront adressées par la ou les autorité(s) centrale(s) de la partie requérante.
2. Si la partie requérante demande qu'une entraide judiciaire soit exécutée selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à sa demande dans la mesure où elle n'est pas contraire à sa législation.
3. Si la partie requérante sollicite la présence de personnes désignées par ses autorités compétentes lors de l'exécution de sa demande, la partie requise l'informe de sa décision.
Dans l'affirmative, la partie requise lui notifie, en temps opportun, la date et le lieu d'exécution de la demande.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7
4. Les personnes désignées par les autorités compétentes de la partie requérante présentes à l'exécution de la demande, sont autorisées à formuler des questions qui pourront être posées à la personne concernée par le biais de personnes habilitées de la partie requise.
5. Une fois la demande d'entraide exécutée, l'autorité centrale de la partie requise en informe l'autorité centrale de la partie requérante et lui transmet les documents y relatifs.
6. S'il n'est pas possible d'exécuter la demande en tout ou en partie, l'autorité centrale de la partie requise en informe, sans délai, l'autorité centrale de la partie requérante en lui indiquant les motifs empêchant l'exécution de la demande.
Article 9 Comparution de personnes sur le territoire de la partie requérante
1. Si la partie requérante transmet une citation à comparaître d'une personne pour une audition, expertise ou autres actes de procédures sur son territoire, la partie requise notifie à cette personne la citation à comparaître devant les autorités compétentes de la partie requérante.
2. La citation à comparaître d'une personne doit contenir les renseignements relatifs aux modalités de paiement des frais liés à la comparution de la personne objet de la citation ainsi que la liste des garanties qui lui sont accordées, conformément à l'article 11 de la présente Convention.
3. La citation à comparaître adressée à une personne ne doit mentionner aucune sanction ou mesure de contrainte à l'égard de cette personne au cas où celle-ci refuserait de comparaître ou ne comparait pas sur le territoire de la partie requérante.
4. La personne citée prend librement la décision de comparaître. L'autorité centrale de la partie requise informe l'autorité centrale de la partie requérante, de la décision de cette personne.
5. La personne qui n'aura pas comparu sur le territoire de la partie requérante, après avoir reçu notification de la citation, en application des dispositions du paragraphe 1. du présent article, ne pourra être soumise, de ce fait à aucune sanction ou mesure de contrainte, ni sur le territoire de la partie requise ni sur celui de la partie requérante.
Article 10 Transfèrement temporaire des personnes détenues l. Toute personne détenue, qu'elle soit prévenue ou purgeant une peine privative de liberté dans la partie requise, peut à la demande de la partie requérante et avec l'accord de l'autorité centrale de la partie requise, être, temporairement, transférée à la partie requérante aux fins de témoignage ou pour d'autres actes de procédure judiciaire, sous réserve que cette personne soit renvoyée à la partie requise dans le délai imparti par elle, sans que ce dernier ne dépasse quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, à la demande motivée de l'autorité centrale de la partie requérante, ledit délai peut être prorogé par l'autorité centrale de la partie requise.
Les conditions et les modalités de transfèrement et de renvoi de la personne intéressée sont convenues entre les autorités centrales des deux parties.
2. Le transfèrement de la personne détenue ou l'accord à la prorogation est refusé si :
a) elle ne donne pas son consentement par écrit ;
b) sa présence est nécessaire dans un procès en cours sur le territoire de la partie requise.
3. Si la personne transférée doit être maintenue en détention, selon les lois de la partie requise, la partie requérante la maintient en détention, sauf si la partie requise en décide autrement. Dans ce cas, la personne est remise en liberté et bénéficie des garanties prévues aux articles 9 et 11 de la présente Convention.
4. La durée passée par la personne hors du territoire de la partie requise est prise en compte pour le calcul de la durée totale de la détention ou de la peine privative de liberté.
5. Si une personne détenue ou purgeant une peine privative de liberté ne consent pas à comparaître, cette personne ne pourra faire de ce fait l'objet d'aucune peine ou mesure de contrainte sur le territoire de la partie requise, ni de la partie requérante.
6. La partie requise informe la partie requérante des motifs du refus du transfèrement ou de la prorogation.
Article 11 Garanties accordées aux personnes à comparaître ou à transférer
1. Les personnes mentionnées aux articles 9 et 10 de la présente Convention, quelle que soit leur nationalité, comparaissant devant les autorités compétentes de la partie requérante ou transférées à la partie requérante, ne peuvent être poursuivies, arrêtées ou soumises à aucune restriction de leur liberté individuelle, pour des faits ou des condamnations antérieurs à leur entrée sur le territoire de la partie requérante.
2. Les garanties prévues au présent article cessent lorsque la personne à comparaître ou transférée ayant eu la liberté de quitter le territoire de la partie requérante pendant quinze
(15) jours consécutifs, à compter du jour de sa notification par écrit que sa présence n'est plus nécessaire, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.
3. La personne à comparaître ou transférée, ne peut être ni auditionnée, ni contrainte à aider dans une procédure judiciare pour des faits autres que ceux mentionnés dans la demande d'entraide judiciaire. 28 février 2019 Article 12 Authentification des documents
1. Les documents présentés, en application de la présente Convention, seront déclarés valables, s'ils sont dûment authentifiés par le sceau officiel de l'autorité compétente ou de l'autorité centrale de la partie expéditrice, et sont dispensés de légalisation et de toute autre forme de certification.
2. Aux fins de la présente Convention, les documents qui sont officiels sur le territoire de l'une des parties, sont reconnus comme tels sur le territoire de l'autre partie.
Article 13 Obtention de preuves sur le territoire de la partie requise
1. Conformément à sa législation et aux dispositions de la présente Convention, la partie requise recueille les témoignages, les avis des experts, les documents, les objets et tous autres éléments de preuves indiqués dans la demande et les transmet à la partie requérante.
2. La partie requérante se conforme à toutes les conditions imposées par rapport aux documents et objets qui lui sont remis, y compris à celles visant à sauvegarder les droits des tiers acquis sur lesdits documents et objets.
3. Si de tels droits existent, les documents originaux et les objets transmis à la partie requérante, en vertu du paragraphe
1. du présent article, doivent être renvoyés le plutôt possible et sans frais à la partie requise sur sa demande à la fin des actes de procédure accomplis par les autorités judiciaires de la partie requérante.
Article 14 Demande de poursuite pénale
1. Chacune des parties peut transmettre, par écrit, à l'autre partie, une demande de poursuite pénale pour des faits pouvant constituer une infraction pénale relevant de la compétence de la partie requise, afin que cette dernière puisse engager sur son territoire des poursuites pénales conformément à sa législation.
2. La demande de poursuite pénale est accompagnée des éléments du dossier pénal et des pièces à conviction.
3. La partie requise fait connaître à la partie requérante, la décision intervenue concernant la demande de poursuite pénale.
Article 15 Transmission de renseignements et documents
1. La partie requise transmet à la partie requérante des copies des documents et des renseignements en possession des organismes et administrations publics accessibles au public selon la législation de la partie requise.
2. A l'exception de l'information classée secret d'Etat, la partie requise peut, conformément à sa législation, fournir des copies de tout document ou information en possession des organismes et administrations publics, qui ne sont pas accessibles au public, et ce, aux mêmes conditions et mesures les rendant accessibles à ses autorités judiciaires.
Article 16 Perquisitions et saisies
1. La partie requise exécute dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition saisies et remises de documents ou d'objets pouvant servir de preuves dans les procédures pénales en cours auprès de la partie requérante. Cette demande doit être motivée.
2. La partie requise fournit toutes les informations utiles relatives aux circonstances et au résultat de l'exécution de la demande de perquisition et de saisie et s'il y a lieu, les conditions de conservation des objets et documents saisis.
3. La partie requérante se conforme à toutes les conditions fixées par la partie requise quant aux objets et documents saisis et remis à la partie requérante.
Article 17 Localisation et identification de personnes et d'objets Les autorités compétentes de la partie requise, sur demande, prennent toutes les mesures prévues par leur législation pour localiser et identifier les personnes et les objets précisés dans la demande.
Article 18 Mesures en vue de localiser, de saisir, de geler, de confisquer et de restituer les produits et les instruments du crime
1. Les parties s'accordent, conformément à la législation de chacune d'elles, l'entraide judiciaire mutuelle en vue de localiser, de saisir, de geler, de confisquer et de restituer les produits et les instruments du crime.
Aux fins du présent article, les termes « produits du crime », « gel » ou « saisie », « confiscation » et « instruments du crime » s'entendent au sens de la Convention des Nations Unies contre la corruption de l'année 2003.
2. La partie requise, conformément à sa législation, sur demande, prend des mesures en vue d'établir si les produits d'une infraction faisant l'objet de recherche se trouvent sous sa juridiction et informe la partie requérante des résultats des actes accomplis. Cette demande contient la description des produits recherchés, les informations sur leur localisation probable et leur valeur estimative. La partie requérante informe, également, la partie requise sur les motifs laissant supposer que de tels produits se trouvent sous sa juridiction.
3. Si, conformément au paragraphe 2., les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la partie requise prend toutes les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transaction, soient transférés ou cédés avant qu'une autorité judiciaire de la partie requérante ou de la partie requise n'ait pris une décision définitive à leur égard.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9
4. La partie requise, conformément à sa législation, donne effet à la décision définitive, prononcée par l'autorité judiciaire de la partie requérante, de gel et/ou de saisie et de confiscation des produits et des instruments du crime.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions de gel et/ou de saisie et de confiscation, prononcées dans le cadre de la procédure judiciaire pénale, administrative ou civile.
5. Le présent article s'applique dans le respect des droits des tiers de bonne foi, conformément à la législation de la partie requise.
6. Sur la demande de la partie requérante, la partie requise, conformément à la législation de la partie requise et aux conditions convenues par les autorités centrales des parties, transmet à la partie requérante en tout ou en partie les produits et les instruments du crime saisis ou confisqués en application du paragraphe 4. du présent article.
Article 19 Confidentialité et restrictions à l'utilisation des renseignements et des preuves
1. A la demande de la partie requérante, la partie requise, conformément à sa législation, protège le caractère confidentiel de la demande, son contenu, et toute action entreprise à la suite de cette demande, sauf les cas où la demande ne peut être exécutée sans leur divulgation.
Si la demande ne peut être exécutée sans porter atteinte à la confidentialité exigée, la partie requise sollicite l'accord écrit de la partie requérante. Sans cet accord, la demande ne peut être exécutée.
2. La partie requérante ne peut, sans le consentement écrit et préalable de la partie requise, utiliser ou divulguer les preuves qui lui sont fournies dans le cadre de l'application de la présente Convention, à des fins autres que celles qu'elle a énoncées dans sa demande. La partie requise peut donner son accord en tout ou en partie, ou refuser.
Article 20 Frais
1. La partie requise prendra en charge les frais d'exécution de la demande d'entraide judiciaire, à l'exception des frais ci-après, qui seront supportés par la partie requérante :
a) les frais et les indemnités liés au voyage aller-retour, au séjour des personnes sur son territoire, selon l'article 9 ou l'article 10 de la présente Convention, et conformément à la législation de la partie requise ;
b) les honoraires et les frais d'expertise ;
c) les frais liés au voyage et au séjour, sur le territoire de la partie requise, des personnes citées au paragraphe 3. de l'article 8 de la présente Convention ;
d) les frais liés à la remise des documents et objets, au sens de l'article 13 de la présente Convention, y compris leur transport.
2. S'il apparaît que l'exécution de la demande requiert des frais à caractère exceptionnel, les autorités centrales se consulteront pour déterminer les conditions suivant lesquelles se déroulera l'exécution de la demande ainsi que les modalités de prise en charge des frais.
Article 21 Echange d'informations sur les condamnations Les autorités centrales des parties se transmettront, mutuellement, conformément à leurs législations, des informations sur les condamnations devenues définitives, prononcées par leurs juridictions respectives, à l'encontre des nationaux de l'autre partie.
Article 22 Echange d'informations sur la législation et la pratique judiciaire Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Convention, les autorités centrales des parties procèdent, sur demande de l'une d'elles, à un échange d'informations en matière de législation et de pratique judiciaire.
Article 23 Concertation et règlement des différends Les divergences résultant de l'interprétation et de l'application de la présente convention sont réglées soit par voie de concertation entre les parties, soit par voie diplomatique, au cas où les autorités centrales, n'aboutissent pas à un accord entre elles.
Article 24 Langues de communication Dans le cadre de la présente Convention, les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que les autres pièces et documents, sont transmis dans la langue de la partie requérante accompagnés d'une traduction dans la langue de la partie requise ou, selon un accord préalable, entre les autorités centrales des parties, dans la langue française.
Article 25 Dispositions finales
1. Chacune des parties notifiera, par écrit et par voie diplomatique à l'autre, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur, trente (30) jours suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Chacune des parties peut à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre, par écrit et par voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts (180) jours suivant la date de réception de ladite notification. La dénonciation de la présente Convention n'empêche pas la poursuite de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire reçues durant la période de sa validité. 28 février 2019
4. La présente Convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente Convention.
5. La présente Convention s'applique à toutes les demandes reçues après son entrée en vigueur, même si les faits visés par la demande sont survenus avant cette date.
6. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les dispositions des articles 21 et 24 de la Convention du 23 février 1982 signée à Alger, relative à la coopération judiciaire et juridique entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la République algérienne démocratique et populaire, cessent d’être applicables et seront remplacées par les dispositions de la présente Convention. Toutefois, les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale reçues avant l’entrée en vigueur de la présente Convention continueront à être traitées, conformément à la Convention du 23 février 1982, suscitée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Etat respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Alger, le 10 octobre 2017, en deux exemplaires originaux en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, il sera fait référence au texte français.
Pour la République Pour la Fédération algérienne démocratique de Russie et populaire Tayeb LOUH KONOVALOV Alexandre Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des sceaux ————H————