Article 2
Le présent décret ainsi que le texte de la Convention, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019.
Abdelkader BENSALAH.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet de commerce international Les Parties à la Convention Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personnes et sur l’environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international.
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ainsi que le chapitre 19 d’action 21 intitulé « Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux ».
Ayant à l’esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable en connaissance de cause définie dans la version modifiée des Directives de Londres applicables à l’échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l’objet de commerce international (ci-après dénommées « Directives de Londres » et dans le Code de conduite international de la FAO pour la distribution et l’utilisation des pesticides (ci-après dénommé « Code international de conduite »).
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer les capacités nationales de gestion des produits chimiques, notamment au moyen de transfert de technologie, de l'apport d'une aide financière et technique et de la promotion de la coopération entre les Parties.
Notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière d’information sur les mouvements de transit.
Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient être encouragées dans tous les pays, compte tenu, notamment des règles de conduite facultatives énoncées dans le Code international de conduite et dans le Code d’éthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques.
Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur territoire soient emballés et étiquetés, de manière à protéger convenablement la santé des personnes et l’environnement, conformément aux principes énoncés dans les Directives de Londres et dans le Code international de conduite.
Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d’assurer l’avènement d’un développement durable.
Soulignant que rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et obligations d’une Partie au titre d’un accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l’objet du commerce international ou à la protection de l’environnement.
Estimant que les considérants ci-dessus, n’ont pas pour objet d’établir une hiérarchie entre la présente Convention et d’autres accords internationaux.
Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ainsi que de l’environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet du commerce international.
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Objectif La présente Convention a pour but d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.
Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention :
(a) « Produit chimique » s’entend d’une substance, soit présente isolément, soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre les catégories suivantes : pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels ;
(b) « Produit chimique interdit » s’entend d’un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement ;
(c) « Produit chimique strictement réglementé » s’entend d’un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l’industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement ;
(d) « Préparation pesticide extrêmement dangereuse » s’entend d’un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée ;
(e) « Mesure de réglementation finale » s’entend d’une mesure prise par une Partie, n’appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de cette Partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5
(f) « Exportation » et « Importation », chacun dans son acception particulière, s’entendent du mouvement d’un produit chimique passant d’une Partie à une autre Partie, à l’exclusion des simples opérations de transit ;
(g) « Partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et pour lequel la Convention est en vigueur ;
(h) « Organisation régionale d’intégration économique » s’entend de toute organisation constituée d’Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver cette Convention ou à y adhérer ;
(i) « Comité d’étude des produits chimiques » s’entend de l’organe subsidiaire visé au paragraphe 6. de l’article 18.
Article 3 Champ d’application de la Convention
1. La présente Convention s’applique :
(a) aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés ;
(b) aux préparations de pesticides extrêmement dangereuses.
2. Sont exclus du champ d’application de la présente Convention :
(a) les stupéfiants et les substances psychotropes ;
(b) les matières radioactives ;
(c) les déchets ;
(d) les armes chimiques ;
(e) les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux soins de l’homme ou des animaux ;
(f) les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires ;
(g) les produits alimentaires ;
(h) les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement, à condition qu’ils soient importés :
(i) aux fins de travaux de recherche ou d’analyse ; ou (ii) par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage.
Article 4 Autorités nationales désignées
1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la présente Convention.
2. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter, efficacement, de leurs tâches.
3. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales désignées. Elle informe, immédiatement, le Secrétariat de tout changement de nom ou d’adresse.
4. Le Secrétariat informe aussitôt les Parties des notifications qu’il reçoit, en vertu du paragraphe 3.
Article 5 Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés
1. Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, quatre-vingt-dix (90) jours, au plus tard, après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris effet, et comporte les renseignements demandés à l’annexe I, s’ils sont disponibles.
2. Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour elle-même, informer le Secrétariat par écrit des mesures de réglementation finales qui sont en vigueur à cette date ; toutefois, les Parties qui ont donné notification de leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite, ne sont pas tenues de soumettre de nouvelles notifications.
3. Le Secrétariat doit, dès que possible et, en tout état de cause, six (6) mois, au plus tard, après réception d’une notification visée aux paragraphes 1. et 2., vérifier que cette notification contient les renseignements demandés à l’annexe I. Si la notification contient les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à toutes les Parties un résumé des renseignements reçus ; si la notification ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a adressée.
4. Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six (6) mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués en application des paragraphes 1. et 2., y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l’annexe I.
5. Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins, une notification émanant de deux (2) régions différentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces notifications au Comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’annexe I. Les régions considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision qui est adoptée par consensus à la première réunion de la Conférence des Parties. 13 octobre 2019
6. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans les notifications et, en se fondant sur les critères énumérés à l’annexe II, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non le produit chimique considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.
Article 6 Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses
1. Toute Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition et qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de l’annexe IV.
2. Dès que possible et, en tout état de cause, six (6) mois, au plus tard, après réception d’une proposition faite en vertu du paragraphe 1., le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.
3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées, en vertu du paragraphe 2.
4. Si les dispositions des paragraphes 2. et 3. ci-dessus, ont été appliquées, en ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des produits chimiques.
5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, il recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.
Article 7 Inscription de produits chimiques à l’annexe III
1. Pour chacun des produits chimiques dont le Comité d’étude des produits chimiques a décidé de recommander l’inscription à l’annexe III, le Comité établit un projet de document d’orientation des décisions. Le document d’orientation des décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à l’annexe I ou, le cas échéant, à l’annexe IV ; il contient, également, des renseignements sur les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle pour laquelle s’applique la mesure de réglementation finale.
2. La recommandation visée au paragraphe 1., accompagnée du projet de document d’orientation des décisions, est transmise à la Conférence des Parties. La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à l’annexe III, et approuve le projet de document d’orientation des décisions.
3. Lorsque la Conférence des Parties a décidé d’inscrire un nouveau produit chimique à l’annexe III et approuvé le document d’orientation des décisions correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.
Article 8 Produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause d’application facultative La Conférence des Parties décide à sa première réunion d’inscrire à l’annexe III tout produit chimique, autre que les produits inscrits à l’annexe III, soumis à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause d’application facultative avant la date de cette première réunion, sous réserve qu’elle ait l’assurance que toutes les conditions requises pour l’inscription à l’annexe III ont été remplies.
Article 9 Radiation de produits chimiques de l’annexe III
1. Si une Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n’étaient pas disponibles au moment de la décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peut-être plus au regard des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d’étude des produits chimiques.
2. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements qu’il reçoit en application du paragraphe 1.
Le Comité établit un projet révisé de document d’orientation des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de recommander la radiation de l’annexe III sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe IV.
3. La recommandation visée au paragraphe 2. est transmise à la Conférence des Parties accompagnée d’un projet révisé de document d’orientation des décisions. La Conférence des Parties décide s’il convient de radier le produit chimique de l’annexe III et approuve le projet révisé de document d’orientation des décisions.
4. Lorsque la Conférence des Parties a décidé de radier un produit chimique de l’annexe III et approuvé le document révisé d’orientation des décisions, le Secrétariat en informe, immédiatement, toutes les Parties.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 Article 10 Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à l’annexe III
1. Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation de produits chimiques inscrits à l’annexe III.
2. Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible et, en tout état de cause, neuf
(9) mois, au plus tard, après la date d’envoi du document d’orientation des décisions visé au paragraphe 3. de l’article 7, une réponse concernant l’importation future du produit.
Si elle modifie cette réponse, elle présente, immédiatement, la réponse révisée au Secrétariat.
3. Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 2., adresse immédiatement à une Partie n’ayant pas remis de réponse une demande écrite l’invitant à le faire.
Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le Secrétariat l’y aide, le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2. de l’article 11.
4. La réponse visée au paragraphe 2. consiste :
(a) soit en une décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives :
(i) de consentir à l’importation ;
(ii) de ne pas consentir à l’importation ; ou (iii) de ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises ;
(b) soit en une réponse provisoire, qui peut comporter :
(i) une déclaration provisoire par laquelle il est indiqué que l’on consent à l’importation, que les conditions en aient été précisées ou non, ou que l’on n’y consent pas durant la période provisoire ;
(ii) une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à l’étude ;
(iii) une demande de renseignements complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de réglementation finale ;
(iv) une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de l’évaluation du produit chimique.
5. Une réponse au titre des alinéas (a) ou (b) du paragraphe 4., s’applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’annexe III pour le produit chimique considéré.
6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde.
7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard, à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour elle-même, des réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à l’annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses, en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite, ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau.
8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives.
9. Toute Partie qui, en vertu des paragraphes 2. et 4. ci-dessus, et du paragraphe 2. de l’article 11, prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a déjà fait interdire simultanément ou soumettre aux mêmes conditions :
(a) L'importation du produit chimique considéré en provenance de toute source ;
(b) La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.
10. Tous les six (6) mois, le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu’il a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale, en outre, aux Parties tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.
Article 11 Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III
1. Chaque Partie exportatrice doit :
(a) appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction, les réponses transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 10. de l’article 10 ;
(b) prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour s’assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse dans les six (6) mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties, conformément au paragraphe 10. de l’article 10 ;
(c) conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon qu’il convient, afin :
(i) qu’elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour les aider à prendre des mesures conformément au paragraphe 4. de l’article 10 et à l’alinéa
(c) du paragraphe 2. ci-dessous ;
(ii) qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie.
2. Chaque Partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe III ne soit exporté à partir de son territoire à destination d’une Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa réponse ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf :
(a) s’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est homologué comme produit chimique dans la Partie importatrice ; 13 octobre 2019
(b) s’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été utilisé ou importé dans la Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n’a été prise en vue d’en interdire l’utilisation ;
(c) si l’exportateur a demandé et a reçu un consentement explicite en vue de l’importation, par l’intermédiaire d’une autorité nationale désignée de la Partie importatrice. La Partie importatrice répond à la demande de consentement dans les soixante (60) jours et notifie promptement sa décision au Secrétariat.
Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les Parties, conformément au paragraphe 10. de l’article 10, qu’une Partie n’a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de s’appliquer pendant un (1) an.
Article 12 Notification d’exportation
1. Lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie est exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse une notification d’exportation à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements indiqués à l’annexe V.
2. La notification d’exportation est envoyée pour le produit chimique considéré avant la première exportation faisant suite à l’adoption de la mesure de réglementation finale s’y rapportant. Par la suite, la notification d’exportation est adressée avant la première exportation au cours de l’année civile. L’autorité nationale désignée de la Partie importatrice peut lever cette obligation.
3. Une Partie exportatrice adresse une notification d'exportation à jour, après avoir adopté une mesure de réglementation finale, qui entraîne un important changement en ce qui concerne l’interdiction ou la stricte réglementation du produit chimique considéré.
4. La Partie importatrice accuse réception de la première notification d’exportation qu’elle reçoit après l’adoption de la mesure de réglementation finale. Si la Partie exportatrice n’a pas reçu d’accusé de réception dans les trente (30) jours suivant l’envoi de la notification d’exportation, elle présente une deuxième notification. La Partie exportatrice s’assure, dans la limite du raisonnable, que la deuxième notification parvient à la Partie importatrice.
5. Les obligations énoncées au paragraphe 1. prennent fin lorsque :
(a) le produit chimique a été inscrit à l’annexe III ;
(b) la Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat concernant le produit chimique considéré, conformément au paragraphe 2. de l’article 10 ;
(c) le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties, conformément au paragraphe 10. de l’article 10.
Article 13 Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés
1. La Conférence des Parties encourage l’Organisation mondiale des douanes à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à l’annexe III, selon qu'il conviendra, un code déterminé au titre du Système harmonisé de codification. Chaque Partie exige que, lorsqu’un code a été attribué à un produit chimique inscrit à l’annexe III, ce code soit porté sur le document d’expédition lors de l’exportation.
2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.
3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques qui font l’objet sur son territoire de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.
4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2. et destinés à être utilisés à des fins professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu’une fiche technique de sécurité, établie d’après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à chaque importateur.
5. Les renseignements figurant sur l’étiquette et sur la fiche technique de sécurité sont, dans la mesure du possible, libellés dans l’une, au moins, des langues officielles de la Partie importatrice.
Article 14 Echange de renseignements
1. Conformément à l’objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu’il convient :
(a) l’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la présente Convention, y compris l’échange de renseignements d’ordre toxicologique et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité ;
(b) la communication d’informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente Convention ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9
(c) la communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre notablement une ou plusieurs utilisation(s) du produit chimique, selon qu’il conviendra.
2. Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente Convention protègent tout renseignement confidentiel de la manière mutuellement convenue.
3. Les renseignements suivants, ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention :
(a) Les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en application des articles 5 et 6, respectivement ;
(b) Les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au paragraphe 4. de l’article 13 ;
(c) La date de péremption du produit chimique ;
(d) Les renseignements sur les précautions à prendre, y compris sur la catégorie de danger, la nature du risque et les conseils de sécurité à suivre ;
(e) Le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.
4. La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente Convention.
5. Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.
Article 15 Application de la Convention
1. Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastructures et d’institutions nationales ou renforcer ses infrastructures et ses institutions, afin d’appliquer, efficacement, la présente Convention. Ces mesures pourront consister, le cas échéant, à adopter une législation nationale ou des mesures administratives, ou à y apporter des modifications, et pourront aussi avoir pour but :
(a) d’établir des bases de données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité en matière de produits chimiques ;
(b) d’encourager les initiatives de la part de l’industrie pour promouvoir la sécurité chimique ;
(c) de promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des dispositions de l’article 16.
2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient à des renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.
3. Les Parties conviennent de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.
4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles qui sont prévues dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit international.
Article 16 Assistance technique Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent afin de promouvoir l’assistance technique en vue de développer l’infrastructure et la capacité nécessaires pour gérer les produits chimiques afin de permettre l’application de la présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter de l’infrastructure et de la capacité voulues pour gérer les produits chimiques, durant toute la durée de leur cycle de vie.
Article 17 Procédure applicable en cas de non-respect La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.
Article 18 Conférence des Parties
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture un (1) an, au plus tard, après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des intervalles réguliers, déterminés par elle.
3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si celle-ci le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve qu’un tiers, au moins, des Parties appuient cette demande.
4. A sa première réunion, la Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat. 13 octobre 2019
5. La Conférence des Parties suit et évalue, en permanence, l’application de la Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention, et à cette fin :
(a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6. ci-après, les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la Convention ;
(b) Coopère, le cas échéant, avec les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents ;
(c) Examine et prend toute mesure qui pourrait être nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
6. La Conférence des Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé Comité d’étude des produits chimiques, qui exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Convention. A ce propos :
(a) Les membres du Comité d’étude des produits chimiques sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé d’un nombre limité de spécialistes de la gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable, de telle manière qu’un équilibre soit assuré entre Parties pays développés et Parties pays en développement ;
(b) La Conférence des Parties arrête le mandat, l’organisation et le fonctionnement du Comité ;
(c) Le Comité n’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous les efforts restent sans effet et qu’aucun consensus ne peut être dégagé, l’organe subsidiaire adopte ses recommandations, en dernier recours, par un vote à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents et votants.
7. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des Parties en tant qu’observateurs. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines traités par la Convention et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté à une réunion de la Conférence des Parties en tant qu’observateur, peut être admis à moins qu’un tiers (1/3), au moins, des Parties présentes ne s’y opposent.
L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur de la Conférence des Parties.
Article 19 Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.
2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
(a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra ;
(b) Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la présente Convention ;
(c) Assurer la coordination nécessaire avec les Secrétariats des autres organismes internationaux compétents ;
(d) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s’acquitter, efficacement, de ses fonctions ;
(e) S’acquitter des autres tâches de Secrétariat précisées dans la Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.
3. Les fonctions de Secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties.
4. La Conférence des Parties peut décider, par un vote à la majorité des trois quarts (3/4) des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de Secrétariat à une ou plusieurs autre(s) organisation(s) internationale(s) compétente(s), dans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.
Article 20 Règlement des différends
1. Les Parties règlent tout différend entre elles touchant l’interprétation ou l’application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un ou l’autre ou les deux (2) modes de règlement des différends consistant à :
(a) Recourir à l’arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe ;
(b) Porter le différend devant la Cour internationale de Justice.
3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration, au même effet, concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa (a) du paragraphe 2.
4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2., demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
(3) mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11
6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute procédure conforme au paragraphe 2., et si elles n’ont pu régler leur différend dans les douze (12) mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera, au plus tard, à sa deuxième réunion.
Article 21 Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six (6) mois, au moins, avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d’amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d’information, au Dépositaire.
3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et qu’aucun accord soit intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts (3/4) des Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote.
4. Le Dépositaire présente l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté, conformément au paragraphe 3., entre en vigueur, pour les Parties l’ayant accepté, le quatre-vingtdixième jour, à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts (3/4), au moins, des Parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
Article 22 Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue, également, une référence à ses annexes.
2. Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions d’ordre scientifique, technique ou administratif.
3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante :
(a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1., 2. et 3. de l’article 21 ;
(b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication de l’adoption de l’annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation de toute annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa (c) ci-après ;
(c) A l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’alinéa (b) ci-dessus.
4. Sauf dans le cas de l’annexe III, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention.
5. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe III sont régies par la procédure suivante :
(a) Les amendements à l’annexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux articles 5 à 9 et au paragraphe 2. de l’article 21 ;
(b) La Conférence des Parties prend ses décisions concernant l’adoption d’un amendement par consensus ;
(c) Toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée aux Parties par le Dépositaire.
L’amendement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties à la date indiquée dans la décision.
6. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 23 Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2. ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.
2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement. 13 octobre 2019
3. Aux fins de la présente Convention, « Parties présentes et votantes » s’entend des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.
Article 24 Signature La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et les organisations régionales d’intégration économique à Rotterdam le 11 septembre 1998, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999.
Article 25 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats et des organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des Etats et des organisations régionales d’intégration économique à compter du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention, sans qu’aucun de ses Etats membres y soit Partie, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etat(s) membre(s) d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention.
En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.
Article 26 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. A l’égard de chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour suivant la date du dépôt par ledit Etat ou ladite organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1. et 2., tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Article 27 Réserves Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 28 Dénonciation
1. A l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un (1) an, à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Article 29 Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la présente Convention.
Article 30 Textes faisant foi L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
FAIT à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
ANNEXE I RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS ETABLIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 Les notifications doivent comporter les renseignements suivants :
1. Produits chimiques : propriétés, identification et emplois
(a) Nom usuel ;
(b) Nom chimique d’après une nomenclature internationalement reconnue (par exemple, celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)), si une telle nomenclature existe ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13
(c) Noms commerciaux et noms des préparations ;
(d) Numéros de code : numéro du service des résumés analytiques de chimie, numéro de code dans le système harmonisé de code douanier et autres numéros ;
(e) Informations concernant la catégorie de danger lorsque le produit chimique fait l’objet d’une classification ;
(f) Emploi ou emplois du produit chimique ;
(g) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
2. Mesure de réglementation finale
(a) Renseignements concernant la mesure de réglementation finale :
(i) Résumé de la mesure de réglementation finale ;
(ii) Références au document de réglementation ;
(iii) Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale ;
(iv) Indication permettant de déterminer si la mesure de réglementation finale a été prise sur la base d’une évaluation des risques ou des dangers et, dans l’affirmative, informations sur cette évaluation et mention de la documentation pertinente ;
(v) Raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale, concernant la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou à l’environnement ;
(vi) Résumé des dangers et des risques que présente le produit chimique pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l’environnement, et effets escomptés de la mesure de réglementation finale.
(b) Catégorie(s) pour laquelle (lesquelles) la mesure de réglementation finale a été prise et, pour chaque catégorie :
(i) Emploi ou emplois interdit(s) par la mesure de réglementation finale ;
(ii) Emploi ou emplois qui demeure(ent) autorisé(s) ;
(iii) Estimation, lorsque cette donnée est disponible, des quantités du produit chimique produites, importées, exportées et employées.
(c) Dans la mesure du possible, indication de l'intérêt probable de la mesure de réglementation finale pour d’autres Etats et régions ;
(d) Autres renseignements utiles, par exemple :
(i) Evaluation des incidences socioéconomiques de la mesure de réglementation finale ;
(ii) Le cas échéant, renseignements sur les solutions de remplacement et leurs risques respectifs, par exemple :
– Stratégies de gestion intégrée des nuisibles ;
– Pratiques et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes.
ANNEXE II CRITERES REGISSANT L’INSCRIPTION A L’ANNEXE III DES PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT REGLEMENTES Lorsqu’il examine les notifications transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 5. de l’article 5, le Comité d’étude des produits chimiques :
(a) confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement ;
(b) vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise à la suite d’une évaluation des risques. Cette évaluation doit reposer sur une étude des données scientifiques effectuée en tenant compte des circonstances propres à la Partie considérée. A cette fin, la documentation fournie devra démontrer ce qui suit :
(i) les données étudiées ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues ;
(ii) ces données ont été analysées et corroborées selon des principes et des procédures scientifiques largement reconnus ;
(iii) la mesure de réglementation finale est fondée sur une évaluation des risques qui tient compte des circonstances propres à la Partie qui a pris la mesure. 13 octobre 2019
(c) détermine si la mesure de réglementation finale fournit une base suffisante pour justifier l’inscription du produit chimique considéré à l’annexe III, compte tenu des éléments suivants :
(i) la mesure de réglementation finale a-t-elle entraîné, ou devrait-elle entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois ?
(ii) la mesure de réglementation finale s’est-elle effectivement traduite par une diminution des risques, ou devrait-elle entraîner une diminution importante des risques, pour la santé des personnes ou l’environnement dans la Partie qui a soumis la notification ?
(iii) les considérations qui ont mené à la mesure de réglementation finale sont-elles valables uniquement dans une zone géographique restreinte ou dans d’autres circonstances particulières ?
(iv) apparaît-il que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux internationaux ?
(d) tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l’annexe III.
ANNEXE III PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS A LA PROCEDURE DE CONSENTEMENT PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE Nom du produit chimique Numéro du service Catégorie des résumés analytiques de chimie 2, 4, 5-T 93-76-5 Aldrine 309-00-2 Captafol 2425-06-1 Chlordane 57-74-9 Chlordimeform 6164-98-3 Chlorobenzilate 510-15-6 DDT 50-29-3 Dieldrine 60-57-1 Dinoseb et sels de dinoseb 88-85-7 Dibromo-1, 2 éthane (EDB) 106-93-4 Fluoroacétamide 640-19-7 HCH (mélanges d’isomères) 608-73-1 Heptachlore 76-44-8 Hexachlorobenzène 118-74-1 Lindane 58-89-9 Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Pesticide Nom du produit chimique Numéro du service des résumés analytiques de chimie Pentachlorophénole 87-86-5 Monocrotophos (formulations liquides 6923-22-4 solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) Methamidophos (formulations liquides 10265-92-6 solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) Phosphamidon (formulations liquides 13171-21-6 (Mélange. isomères solubles de la substance qui contiennent (E) et (Z)) plus de 1000 g de principe actif par litre) 23783-98-4 (isomère (Z)) 297-99-4 (isomère (E)) Méthylparathion (concentrés 298-00-0 émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1, 5 %, 2 % et 3 % de principe actif) Parathion (toutes les préparations - 56-38-2 aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) Crocidolite 12001-28-4 Biphényles polybromés (PBB) 36355-01-8 (hexa -) 27858-07-7 (octa -) 13654-09-6 (deca -) Biphényles polychlorés (PCB) 1336-36-3 Terphényles polychlorés (PCT) 61788-33-8 Phosphate de tri - 2, 3 dibromopropyle 126-72-7 Catégorie Pesticide Préparation pesticide extrêmement dangereuse Préparation pesticide extrêmement dangereuse Préparation pesticide extrêmement dangereuse Préparation pesticide extrêmement dangereuse Préparation pesticide extrêmement dangereuse Produit industriel Produit industriel Produit industriel Produit industriel Produit industriel ANNEXE IV CRITERES REGISSANT L’INSCRIPTION DE PREPARATIONS PESTICIDES EXTREMEMENT DANGEREUSES A L’ANNEXE III ET DONNEES A COMMUNIQUER Première partie : Documentation à fournir par la Partie présentant une proposition Les propositions présentées en application du paragraphe 1. de l’article 6 sont accompagnées de la documentation voulue, qui doit contenir les informations suivantes :
(a) Nom de la préparation pesticide dangereuse ;
(b) Nom du ou des produit(s) actif(s) présent(s) dans la préparation ;
(c) Dosage des produits actifs dans la préparation ;
(d) Type de préparation ;
(e) Noms commerciaux et noms des producteurs, si possible ;
(f) Modes d’utilisation de la préparation courants et reconnus dans la Partie présentant la proposition ;
(g) Description claire des incidents survenus par suite du problème y compris effets néfastes et manière dont la préparation a été utilisée ;
(h) Toute mesure réglementaire, administrative ou autre prise ou devant être prise à la suite de ces incidents par la Partie présentant la proposition.
Deuxième partie : Renseignements à réunir par le Secrétariat En application du paragraphe 3. de l’article 6, le Secrétariat rassemble les renseignements ci-après concernant la préparation :
(a) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques de la préparation ;
(b) Existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la préparation dans d’autres Etats ;
(c) Incidents liés à la préparation dans d’autres Etats ;
(d) Renseignements communiqués par d’autres Parties, par des organisations internationales, par des organisations non gouvernementales ou d’autres sources d’information pertinentes, nationales ou internationales ;
(e) Evaluations des risques et/ou des dangers, si possible ;
(f) Indications, si possible, concernant l’étendue de l’emploi de la préparation, par exemple, le nombre d’homologations ou le volume de la production ou des ventes ;
(g) Autres formulations du pesticide considéré et, le cas échéant, incidents liés à ces formulations ;
(h) Autres pratiques en matière de lutte contre les nuisibles ;
(i) Autres renseignements jugés utiles par le Comité d’étude des produits chimiques. 13 octobre 2019 Troisième partie : Critères régissant l’inscription de préparations pesticides extrêmement dangereuses à l’annexe III Lorsqu’il examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat en application du paragraphe 5. de l’article 6, le Comité d’étude des produits chimiques tient compte des éléments suivants :
(a) Fiabilité des données tendant à prouver que l’emploi de la préparation, conformément aux pratiques courantes ou reconnues dans la Partie présentant la proposition, a causé les incidents signalés ;
(b) Pertinence de ces incidents pour d’autres Etats connaissant un climat et des conditions analogues et ayant des modes d’utilisation de la préparation similaire ;
(c) Existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la préparation et supposant l’emploi de technologies ou de techniques qui pourraient ne pas être, raisonnablement ou largement, applicables dans les Etats qui n’auraient pas les infrastructures voulues ;
(d) Importance des effets signalés par rapport à la quantité de préparation employée ;
(e) Un usage abusif intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire une préparation à l’annexe III.
ANNEXE V RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS D’EXPORTATION
1. Les notifications d’exportation doivent contenir les renseignements suivants :
(a) Noms et adresses des autorités nationales désignées compétentes de la Partie d’exportation et de la Partie d’importation ;
(b) Date prévue d’exportation à destination de la Partie importatrice ;
(c) Nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et résumé des renseignements demandés à l’annexe I qui doivent être communiqués au Secrétariat conformément à l’article 5. Lorsqu’un mélange ou une préparation comprend plus d’un produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour chacun de ces produits ;
(d) Une déclaration indiquant, s’ils sont connus, la catégorie d’utilisation prévue, ainsi que l’emploi prévu à l’intérieur de cette catégorie dans la Partie importatrice ;
(e) Mesures de précaution à prendre pour réduire l’exposition au produit chimique et les émissions de ce produit ;
(f) Dans le cas d’un mélange ou d’une préparation, la teneur du ou des produit(s) chimique(s) interdit(s) ou strictement réglementé(s) qui en fait (font) partie ;
(g) Nom et adresse de l’importateur ;
(h) Tout renseignement supplémentaire dont dispose l’autorité nationale désignée compétente de la Partie exportatrice et qui pourrait aider l’autorité nationale désignée de la Partie importatrice.
2. En plus des renseignements demandés au paragraphe 1. ci-dessus, la Partie exportatrice fournira tout autre renseignement complémentaire spécifié à l’annexe I que la Partie importatrice pourrait lui demander.
ANNEXE VI DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM Décision RC- 1/11 de la conférence des Parties REGLEMENT DES DIFFERENDS A. Règlement d’arbitrage Aux fins du paragraphe 2. (a) de l’article 20 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la procédure d’arbitrage est la suivante :
Article premier
1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément à l’article 20 de la Convention, par notification écrite adressée à l’autre Partie au différend.
La notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet de litige.
2. La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l’arbitrage, conformément à l’article
20. La notification est accompagnée de la notification écrite de la Partie requérante, de l’exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au paragraphe 1. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.
Article 2
1. En cas de différend entre deux Parties, un tribunal arbitral composé de trois (3) membres est établi.
2. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux (2) arbitres, ainsi nommés, désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ou s’être déjà occupé de l’affaire, à aucun titre.
3. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties qui font cause commune désignent un arbitre d’un commun accord.
4. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17
5. Si les Parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du Président du tribunal arbitral, c’est ce tribunal qui le détermine.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux (2) mois après la date de réception de la notification d’arbitrage par la Partie défenderesse, l’une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre Partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau délai de deux
(2) mois.
2. Si, dans un délai de deux (2) mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux (2) mois.
Article 4 Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au droit international.
Article 5 Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6 A la demande de l’une des Parties, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7 Les Parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
(a) fournir au tribunal tous les documents, les renseignements et les facilités nécessaires ;
(b) permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d’enregistrer leur déposition.
Article 8 Les Parties et les arbitres sont tenus de protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.
Article 9 A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 10 Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.
Article 11 Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
Article 12 Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
Article 13
1. Si l’une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une Partie ou le fait pour une Partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 14 Le tribunal prononce sa sentence définitive, au plus tard, cinq (5) mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq (5) mois.
Article 15 La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Article 16 La sentence est obligatoire pour les Parties au différend.
Elle lie, également, toute Partie intervenant conformément à l’article 10 dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. Elle est sans appel, à moins que les Parties ne soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel.
Article 17 Toute contestation pouvant surgir entre les Parties liées par la sentence définitive en application de l’article 16 ci-dessus concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumise par l’une ou l’autre des Parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence. 13 octobre 2019 B. Règlement de conciliation Aux fins du paragraphe 6. de l’article 20 de la Convention, la procédure de conciliation est la suivante :
Article premier
1. Toute demande d’une Partie à un différend, visant à créer une commission de conciliation en application du paragraphe 6. de l’article 20, est adressée par écrit au Secrétariat. Le Secrétariat en informe, immédiatement, toutes les Parties.
2. La commission de conciliation se compose, à moins que les Parties n’en décident autrement, de cinq (5) membres, chaque Partie concernée en désignant deux (2) et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 En cas de différend entre plus de deux (2) Parties, les Parties faisant cause commune désignent les membres de la commission d’un commun accord.
Article 3 Si, dans un délai de deux (2) mois après la date de réception par le Secrétariat de la demande écrite visée à l’article premier, tous les membres n’ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une Partie, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux (2) mois.
Article 4 Si, dans un délai de deux (2) mois après la nomination du quatrième membre de la commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux (2) mois.
Article 5
1. A moins que les Parties au différend n’en décident autrement, la commission de conciliation établit ses propres règles de procédure.
2. Les Parties et les membres de la commission sont tenus de protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.
Article 6 La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
Article 7 La commission de conciliation présente, dans les douze
(12) mois suivant sa création, un rapport contenant ses recommandations de règlement du différend, que les Parties examinent de bonne foi.
Article 8 En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
Article 9 Les frais de la commission sont supportés par les Parties au différend dans des proportions dont elles conviennent. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Amendements à l’annexe III de la Convention de Rotterdam (Décision RC-1/3 de la
1. Les rubriques suivantes sont supprimées :
Conférence des Parties)
a) Monocrotopbos (formulations liquides solubles de la 6923-22-4 Préparation pesticide substance qui contient plus de 600g de principe actif par litre) extrêmement dangereuse
b) Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres pour 56-38-2 Préparation pesticide poudrage, concentrés émulsifiables, granulés et mouillables à l'exception des suspensions en
c) Crocidolite poudres extrêmement dangereuse capsules) 12001-28-4 Produit à usage industriel
2. Sur la première colonne, remplacer la rubrique « 2, 4, 5-T » par « 2, 4, 5-T et ses sels et esters »
3. La rubrique suivante figurera, sur trois (3) colonnes, sous Binapacryl
4. La rubrique suivante figurera, sur trois (3) colonnes, sous la rubrique « Aldrine » : 485-31-4 Pesticide la rubrique « Dieldrine » :
Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (tels que le sel d'ammonium, 534-52-1 Pesticide le sel de potassium et le sel de sodium)
5. Sur la première colonne, remplacer la rubrique « Dinoseb
6. Les rubriques suivantes figureront, sur trois (3) colonnes, Dichlorure d'éthylène Oxyde d’éthylène
7. Les rubriques suivantes figureront, sur trois (3) colonnes, Monocrotophos Parathion 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7 et sels de dinoseb » par « Dinoseb et ses sels et esters ». sous la rubrique « Dibromo- 1,2 éthane » : 107-06-2 Pesticide 75-21-8 Pesticide sous la rubrique « Composés du mercure » : 6923-22-4 Pesticide 56-38-2 Pesticide
8. Dans la première colonne, remplacer la rubrique « Pentachlorophènol » par « Pentachlorophénol et ses sels et esters ».
9. Les rubriques suivantes figureront, sur trois (3) colonnes, sous la rubrique « Pentachlorophénol » :
Toxaphène Formulations de poudres pour poudrage contenant un mélange :
- de bénomyle à une concentration égale ou supérieure à 7 %
- de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10%
- de thiram à une concentration égale ou supérieure à 15 %
10. Dans la première colonne, remplacer la rubrique « Méthyle 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poudres contenant 1,5 8001-35-2 Pesticide Préparation pesticide extrêmement dangereuse 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 parathion (concentrés émulsifiables (CE) comprenant %, 2 % et 3 % de principe actif) par « Méthyle parathion (concentrés émulsifiables (CE) comprenant 19,5 % ou plus de principe actif et poudres contenant 1,5 % ou plus de principe actif) ».
11. La rubrique suivante figurera, sur trois (3) colonnes sous la rubrique « Méthyle parathion » :
Amiante :
Actinolite Anthophyllite Amosite Crocidolite Trémolite
12. Les rubriques suivantes figureront, sur trois (3) colonnes, sous Plomb tétraéthyle Plomb tétraméthyle 77536-66-4 Produit à usage industriel 77536-67-5 Produit à usage industriel 12172-73-5 Produit à usage industriel 12001-28-4 Produit à usage industriel 77536-68-6 Produit à usage industriel la rubrique « Terphényles polychlorés » : 78-00-2 Produit à usage industriel 75-74-1 Produit à usage industriel
13. Dans la deuxième colonne de la rubrique « 2, 4, 5- T », remplacer « 93-76-5 » par « 93-76-5* » ; dans la deuxième colonne de la rubrique « Dinoseb et sels de dinoseb », remplacer « 88-85-7 » par « 88-85-7* » ; Dans la deuxième colonne de la rubrique « Pentachlorophénol », remplacer « 87-86-5 » par « 87-86-5* » ; et la note suivante sera portée à la fin de l'annexe III. * Seuls les numéros du service des résumés analytiques de chimie des composés parents sont indiqués. Pour avoir une liste des autres numéros appropriés du service des résumés analytiques de chimie, on pourra se référer au document d’orientation de décision pertinent.
RC-4/5 : Inscription des composés du tributylétain à l'annexe III de la Convention La Conférence des Parties ;
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques ;
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude des produits chimiques tendant à soumettre les composés du tributylétain à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, en conséquence, à les inscrire à l'annexe III de la Convention de Rotterdam ;
Satisfaite que toutes les conditions régissant l'inscription d'une substance à l'annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies dans le cas des composés du tributylétain ;
1. Décide d'amender l'annexe III de la Convention de
(3) colonnes après le « Toxaphène » :
Produit chimique Tous les composés du tributylétain, en particulier :
L'oxyde de tributylétain Le fluorure de tributylétain Le méthacrylate de tributylétain Le benzoate de tributylétain Le chlorure de tributylétain Le linoléate de tributylétain Le naphténate de tributylétain Rotterdam pour inscrire les produits chimiques suivants dans les trois Numéro CAS Catégorie Pesticide CAS 56-35-9 CAS 1983-10-4 CAS 2155-70-6 CAS 4342-36-3 CAS 1461-22-9 CAS 24124-25-2 CAS 85409-17-2
2. Décide que cet amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties le 1er février 2009.
RC-5/3 : Inscription de l'alachlore à l'annexe III de la Convention de Rotterdam La Conférence des Parties ;
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques ;
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude des produits chimiques tendant à soumettre l'alachlore à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause Rotterdam sur la procédure de consentement préalable et, en conséquence, à l’inscrire à l'annexe III de la Convention de en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
Satisfaite que toutes les conditions régissant l’inscription d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies ;
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Rotterdam pour y inscrire le produit chimique suivant :
Produit chimique Alachlore Numéro CAS Catégorie 15972-60-8 Pesticide
2. Décide également que cet amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties le 24 octobre 2011 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions concernant l’alachlore.1 RC-5/4 : Inscription de l'aldicarbe à l'annexe III de la Convention de Rotterdam La Conférence des Parties ;
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques ;
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude des produits chimiques tendant à soumettre l'aldicarbe à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause Rotterdam sur la procédure de consentement préalable et, en conséquence, à l’inscrire à l'annexe III de la Convention de en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
Satisfaite que toutes les conditions régissant l’inscription d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies ; 1 UNEP/FAO/RC/COP.5/14, annexe V.
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Rotterdam pour y inscrire le produit chimique suivant :
Produit chimique Aldicarbe Numéro CAS Catégorie 116-06-3 Pesticide
2. Décide, également, que cet amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties le 24 octobre 2011 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions concernant l’aldicarbe.2 RC-5/5 : Inscription de l'endosulfan à l'annexe III de la Convention de Rotterdam La Conférence des Parties ;
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques ;
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude de consentement préalable en connaissance de cause Rotterdam sur la procédure de consentement préalable des produits chimiques tendant à soumettre l'endosulfan à la procédure et, en conséquence, à l’inscrire à l'annexe III de la Convention de en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
Satisfaite que toutes les conditions régissant l’inscription d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies ;
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention pour y inscrire le produit chimique suivant :
Produit chimique Endosulfan Numéro CAS Catégorie 115-29-7 Pesticide
2. Décide, également, que cet amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties le 24 octobre 2011 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions concernant l'endosulfan.3 RC-6/4 : Inscription de l'azinphos-méthyl à l'Annexe III de la Convention de Rotterdam La Conférence des Parties ;
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques.
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude des produits chimiques tendant à soumettre l'azinphos-méthyl à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, en conséquence, à l’inscrire à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.
Convaincue que toutes les conditions régissant l’inscription d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies.
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Rotterdam pour y inscrire le produit chimique suivant :
Nom du produit chimique l'azinphos-méthyl Numéro du service des Catégorie résumés analytiques de chimie 86-50-0 Pesticide
2. Décide également que cet amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties le 10 août 2013 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions 2 UNEP/FAO/RC/COP.5/15, annexe V. 3 UNEP/FAO/RC/COP.5/13, annexe V. 9 UNEP/FAO/RC/COP.6/7/Add.1, annexe. concernant l'azinphos-méthyl.9 RC-6/5 : Inscription du pentabromodiphényléther commercial à l'annexe III de la Convention de Rotterdam La Conférence des Parties.
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques.
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude des produits chimiques tendant à soumettre le pentabromodiphényléther (n° CAS 32534-81-9) et les mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause et, en conséquence, à l’inscrire ces substances à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause qui font l’objet d’un commerce international.
Convaincue que toutes les conditions régissant l’inscription ont été remplies. applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Rotterdam pour y inscrire le produit chimique suivant :
Nom du produit chimique Pentabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes :
- Tétrabromodiphényléther
- Pentabromodiphényléther Numéro du service des Catégorie résumés analytiques de chimie Produit à usage industriel 40088-47-9 32534-81-9
2. Décide, également, que cet amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties le 10 août 2013 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions sur le pentabromodiphényléther (n° CAS 32534-81-9) et les mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther .10 RC-6/6 : Inscription de l'octabromodiphényléther commercial à l'annexe III de la Convention de Rotterdam La Conférence des Parties ;
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques ;
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude des produits chimiques tendant à soumettre les mélanges commerciaux de l’octabromodiphényléther à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, en conséquence, à l’inscrire ces substances à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
Convaincue que toutes les conditions régissant l’inscription ont été remplies ; d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Rotterdam pour y inscrire les produits chimiques suivants :
Nom du produit chimique Octabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes :
- Hexabromodiphényléther
- Heptabromodiphényléther Numéro du service des Catégorie résumés analytiques de chimie Produit à usage industriel 36483-60-0 68928-80-3
2. Décide, également, que cet amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties le 10 août 2013 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions sur les 10 UNEP/FAO/RC/COP.6/8/Add. 1, annexe. 11 UNEP/FAO/RC/COP.6/9/Add. 1, annexe. mélanges commerciaux de l’octabromodiphényléther.11 RC-6/7 : Inscription de l'acide perfluorooctane sulfonique, des perfluorooctane sulfonates, des perfluorooctane sulfonamides et des perfluorooctane sulfonyles à l'annexe III de la Convention de Rotterdam La Conférence des Parties ;
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques ;
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude des produits chimiques tendant à soumettre l'acide perfluorooctane sulfonique, les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, en conséquence, à inscrire ces substances à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international ;
Convaincue que toutes les conditions régissant l’inscription d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies ;
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Rotterdam pour y inscrire les produits chimiques suivants :
Nom du produit chimique Numéro du service des Catégorie résumés analytiques de chimie Acide perfluorooctane sulfonique, Produit à usage perfluorooctane sulfonates, industriel perfluorooctane sulfonamides et perfluorooctane sulfonyles, y compris les substances suivantes :
- Acide perfluorooctane sulfonique 1763-23-1
- Perfluorooctane sulfonate de potassium 2795-39-3
- Perfluorooctane sulfonate de lithium 29457-72-5
- Perfluorooctane sulfonate d'ammonium 29081-56-9
- Perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium 70225-14-8
- Perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium 56773-42-3
- Perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium 251099-16-8
- N-éthylperfluorooctane sulfonamide 4151-50-2
- N-méthylperfluorooctane sulfonamide 31506-32-8
- N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane 1691-99-2 sulfonamide
- N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane 24448-09-7 sulfonamide
- Fluorure de perfluorooctane sulfonyle 307-35-7
2. Décide, également, que cet amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties le 10 août 2013 ;
3. Approuve le projet de document d’orientation des décisions sur l’acide perfluorooctane sulfonique, les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles.12 12 UNEP/FAO/RC/COP.6/10/Add. 1, annexe.
RC-8/2 : Inscription du carbofuran à l'annexe III La Conférence des Parties ; de la Convention de Rotterdam Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques ;
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude de consentement préalable en connaissance de cause et, des produits chimiques tendant à soumettre le carbofuran à la procédure en conséquence, à l’inscrire dans la catégorie des pesticides à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
Convaincue que toutes les conditions régissant l’inscription d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies ;
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Rotterdam pour y inscrire le produit chimique suivant :
Nom du produit chimique Carbofuran Numéro du service des Catégorie résumés analytiques de chimie 1563-66-2 Pesticide
2. Décide, également, que cet amendement entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties le 15 septembre 2017 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions concernant le carbofuran.1 RC-8/3 : Inscription du trichlorfon à l'annexe III de la Convention de Rotterdam La Conférence des Parties.
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques.
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude de consentement préalable en connaissance de cause Rotterdam sur la procédure de consentement préalable des produits chimiques tendant à soumettre le trichlorfon à la procédure et, en conséquence, à l’inscrire à l'annexe III de la Convention de en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.
Convaincue que toutes les conditions régissant l’inscription d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies.
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Rotterdam pour y inscrire le produit chimique suivant :
Nom du produit chimique Trichlorfon Numéro du service des Catégorie résumés analytiques de chimie 52-68-6 Pesticide
2. Décide, également, que cet amendement entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties le 15 septembre 2017 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions 1 UNEP/FAO/RC/COP.8/14/Add. 1, annexe. 1 UNEP/FAO/RC/COP.8/9/Add. 1, annexe. concernant le trichlorfon.1 RC-8/4 : Inscription des paraffines chlorées à chaîne courte à l'annexe III de la Convention de Rotterdam La Conférence des Parties ;
Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques ;
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude chaîne courte à la procédure de consentement préalable des produits chimiques tendant à soumettre les paraffines chlorées à en connaissance de cause et, en conséquence, à les inscrire dans la catégorie des pesticides à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
Convaincue que toutes les conditions régissant l’inscription d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies ;
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Nom du produit chimique Paraffines chlorées à chaîne courte Rotterdam pour y inscrire le produit chimique suivant :
Numéro du service des Catégorie résumés analytiques de chimie 85535-84-8 Produit à usage industriel
2. Décide, également, que cet amendement entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties le 15 septembre 2017 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions concernant les paraffines chlorées à chaîne courte.1 RC-8/5 : Inscription des composés du tributylétain La Conférence des Parties ; à l'annexe III de la Convention de Rotterdam Notant avec satisfaction les travaux du Comité d'étude des produits chimiques ;
Ayant examiné la recommandation du Comité d'étude des produits chimiques tendant à soumettre les composés du tributylétain à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, en conséquence, à les inscrire dans la catégorie des produits à usage industriel à l'annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
Convaincue que toutes les conditions régissant l’inscription d’une substance à l’annexe III de la Convention de Rotterdam ont été remplies ;
1. Décide d’amender l’annexe III de la Convention de Nom du produit chimique Tous les composés du tributylétain, en particulier :
- L'oxyde de tributylétain
- Le fluorure de tributylétain
- Le méthacrylate de tributylétain
- Le benzoate de tributylétain
- Le chlorure de tributylétain
- Le linoléate de tributylétain
- Le naphténate de tributylétain Rotterdam pour y inscrire les produits chimiques suivants :
Numéro du service des Catégorie résumés analytiques de chimie Produit à usage industriel 56-35-9 1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3 1461-22-9 24124-25-2 85409-17-2
2. Décide, également, que cet amendement entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties le 15 septembre 2017 ;
3. Approuve le document d’orientation des décisions révisé concernant les composés du tributylétain.1 1 UNEP/FAO/RC/COP.8/12/Add. 1, annexe. 1 UNEP/FAO/RC/COP.8/13/Add. 1, annexe.
DECRETS