CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— Magistrats militaires : les officiers, de différents grades, titulaires du diplôme de magistrature de l'école supérieure de la magistrature, exerçant au sein des juridictions militaires ;
— Corps : le cadre légal regroupant l'ensemble des magistrats militaires, de différents grades de la hiérarchie militaire et professionnelle, régis par les mêmes dispositions statutaires particulières ;
— Catégorie : le cadre légal regroupant les magistrats militaires exerçant les mêmes activités professionnelles ;
— Rang : les différentes gradations professionnelles.