CHAPITRE 2 — DEROULEMENT DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE › Section 4 — Evaluation et avancement
Article 19
Les procureurs généraux militaires sont évalués par le responsable de la structure centrale chargée de la justice militaire du ministère de la défense nationale.
Les juges d'instruction militaires et les membres de la chambre d'accusation sont évalués par le responsable de la structure centrale chargée de la justice militaire du ministère de la défense nationale.
Les procureurs généraux militaires adjoints et le procureur militaire de la République sont évalués par le procureur général militaire.
Les procureurs militaires de la République adjoints sont évalués par le procureur général militaire, après avis du procureur militaire de la République.
Les magistrats militaires sont informés de leurs évaluations.
Ils disposent du droit de recours, conformément à la réglementation en vigueur