Article 3
Le service central de police judiciaire de la sécurité de l’armée est chargé de la recherche et de la constatation des infractions relevant de la compétence de la justice militaire et les infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 21-284 (ج.ر عدد 56 لسنة 2021)
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« Art. 3. — Le service central de police judiciaire de la sécurité de l'armée est chargé de la recherche et de l'investigation de toutes les infractions relevant de la compétence des juridictions militaires et de la recherche et de l'investigation des infractions prévues par le code pénal relevant de la compétence des juridictions du droit commun qui portent atteinte à la sécurité nationale et à l'Armée nationale populaire, notamment :
— les infractions portant atteinte à la sécurité de l'Etat ;
— les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs ;
— les infractions liées au trafic de drogue et de substances psychotropes ;
— les infractions liées aux trafics d'armes et à la contrebande qui constituent une menace dangereuse ;
— les infractions liées au trafic de migrants ;
— les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement des données de l'Armée nationale populaire et toutes autres infractions portant atteinte et/ou préjudice à l'Armée nationale populaire.
A ce titre, le service central de police judiciaire de la sécurité de l’armée est habilité à recevoir les dénonciations et les plaintes et procède aux enquêtes y afférentes, d'en réunir les preuves sur les infractions relevant de sa compétence et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, il exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ».