Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019.
Abdelkader BENSALAH.
Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis sur la coopération dans le domaine des infrastructures.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par le ministère des travaux publics et des transports et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis représenté par le ministère du développement des infrastructures, ci-après dénommés les « parties » ;
Se référant à l'accord portant création de la Commission mixte algéro-émiratie, signé à Alger, le 19 décembre 1984 ;
En vue de renforcer les liens de fraternité et les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des travaux publics ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectif Le présent mémorandum d'entente vise à encadrer la coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures, notamment les routes et les ponts, et à encourager l'échange d'expériences et d'expertises relatifs aux axes de coopération définis par le présent mémorandum.
Article 2 Domaines de coopération
— suivi des procédures appliquées dans les deux pays pour se conformer au système de charge axiale des véhicules afin de préserver la sécurité du réseau routier ;
— échange d'informations dans le domaine de la conception, de la construction, de l'entretien et de la gestion des routes ;
— encouragement du partenariat entre les bureaux d'études et les entreprises de réalisation des deux pays, dans le cadre de l'étude et de la réalisation des projets d'infrastructure dans le domaine des routes et des ponts dans les deux pays, conformément à leurs lois en vigueur, notamment celles relatives à la création des entreprises mixtes ou de groupements ;
— encouragement de l'investissement dans le domaine des réalisations.
Article 3 Echange d'expériences Les deux parties échangent :
— les informations et les expériences dans le domaine des législations concernant les appels d'offres et les contrats, les conditions générales et spéciales, les législations régissant la classification et la réhabilitation des entrepreneurs et la réhabilitation des bureaux d'études, des entreprises d'ingénierie et des sociétés de conseil, et l’éclairage de consultations et d’expertises dans ce domaine ; 16 juin 2019
— les expériences et les informations dans les domaines de l'ingénierie et des spécifications et l'encouragement de la coopération entre les bureaux d'études, les sociétés de conseil et les entreprises de réalisation dans les deux pays ;
— les consultations et les expériences dans le domaine des politiques relatives aux études de projets routiers et de ponts et leur suivi, leur mise en œuvre, leur supervision et leur maintenance ;
— les expériences dans le domaine des études environnementales des projets de routes et de ponts ;
— les informations, les expertises et les recherches dans le domaine de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de routes et de ponts ;
— les informations et les expériences dans le domaine des spécifications techniques relatives aux matériaux de construction et leur développement et à la protection contre les séismes.
Article 4 Formation (apprentissage) et congrès mixtes
— les deux parties encourageront les visites d'experts et de spécialistes des deux pays afin de s'informer de leurs expériences respectives dans le domaine des routes et des ponts ;
— échange de visites et participation aux formations (d'apprentissage) et mener des recherches et bénéficier de l'expérience des deux parties dans le domaine de la formation et de la qualification des ingénieurs et des techniciens ;
— participation aux congrès, aux séminaires et aux ateliers de travail organisés dans les deux pays relatifs aux domaines des routes et des ponts ;
— les deux parties coordonneront les visions et les positions communes dans les congrès arabes, régionaux et internationaux et participeront aux expositions y afférentes.
Article 5 Comité de coordination Les deux parties mettront un comité technique mixte pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre du présent mémorandum, comprenant les représentants des deux parties, qui se réunira une fois tous les deux (2) ans, alternativement, dans l'un des deux pays, et soumettra ses rapports à la commission mixte des deux pays pour leur adoption.
Article 6 Prise en charge financière La prise en charge des représentants du comité technique mixte de la coopération et des stagiaires est assuré par le pays d'accueil (l'hébergement pendant la période de visite) à la demande de la partie d'envoi, la partie d'accueil n'assume pas les frais de mission et du titre de transport, conformément à la réglementation interne en vigueur dans les deux pays et dans la limite des moyens financiers disponibles de chaque partie.
Article 7 Entrée en vigueur du mémorandum et de son amendement
— le présent mémorandum entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l'une des parties informe l'autre partie de l'accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à cet effet. Il demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années et sera renouvelé pour des périodes similaires, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie par écrit, et par voie diplomatique, son intention de dénoncer ce mémorandum, avec un préavis de six (6) mois, avant la date de son expiration.
— la dénonciation du présent mémorandum d'entente n'affecte pas les projets ou les programmes en cours d'exécution.
— les dispositions du présent mémorandum peuvent être amendées par accord écrit entre les deux parties. Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures que celles prévues pour l'entrée en vigueur du présent mémorandum.
Article 8 Règlement des différends Tout différend pouvant surgir entre les parties concernant la mise en œuvre ou l'interprétation des dispositions du présent mémorandum d'entente, sera réglé à l'amiable et par voie de consultation, à travers le canal diplomatique.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1440 correspondant au 17 septembre 2018, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l'Etat des Emirats Arabes démocratique et populaire Unis Le ministre des affaires Le ministre de l’économie étrangères Abdelkader Soltan Ben Said MESSAHEL EL MANSOURI DECISIONS INDIVIDUELLES