Décret présidentiel n° 19-175 du 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Belarus sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Minsk, le 20 février 2018
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Belarus sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Minsk, le 20 février 2018.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019.
Abdelkader BENSALAH. ——————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Belarus sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; et Le Gouvernement de la République de Belarus ;
Dénommés ci-après les « parties » ;
Motivés par le désir de renforcer les relations d’amitié et de consolider la coopération entre les deux pays, et Désireux de faciliter le mouvement de leurs citoyens ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, non accrédités dans le territoire de la République de Belarus, peuvent y entrer, transiter, séjourner ou en sortir, sans visa, au cours d’une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de leur arrivée, dans une durée de cent quatre-vingts (180) jours.
Article 2 Les ressortissants de la République de Belarus, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, non accrédités dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent y entrer, transiter, séjourner ou en sortir, sans visa, au cours d’une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de leur arrivée, dans une période de cent quatre-vingts (180) jours.
Article 3 Les autorités compétentes de l’une des parties, conformément à ses lois et réglementations, doivent prolonger la durée du séjour des ressortissants de l’Etat de l’autre partie contractante, détenteurs de passeports diplomatiques et de service, pour une période dépassant quatre-vingt-dix (90) jours.
Article 4 Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, membres de la mission diplomatique ou de poste consulaire, accrédités dans le territoire de la République de Belarus, ainsi que les membres de leurs familles vivant avec eux et détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, peuvent entrer, transiter, séjourner ou sortir du territoire de la République de Belarus, sans visa, durant toute la période de leur mission. A leur arrivée, ils seront accrédités, conformément aux lois et réglementations de la République de Belarus.
Article 5 Les ressortissants de la République de Belarus, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, membres de la mission diplomatique ou du poste consulaire, accrédités dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que les membres de leurs familles vivant avec eux et détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, peuvent entrer, transiter, séjourner ou sortir du territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sans visa, pendant toute la durée de leur mission.
A leur arrivée, ils seront accrédités, conformément aux lois et réglementations de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6 Les ressortissants visés dans le présent accord peuvent entrer et sortir du territoire de l’Etat de l’une des parties, à travers tous les postes frontaliers destinés au trafic international.
Article 7 Les ressortissants de l’Etat de l’une des parties, durant leur séjour sur le territoire de l’Etat de l’autre partie contractante, doivent se conformer à la législation de cet Etat, sans porter atteinte aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
Article 8 Le présent accord n’affectera pas le droit de chaque partie de refuser l’entrée ou de réduire la durée du séjour des ressortissants de l’Etat de l’autre partie jugés persona non grata.
Article 9
1. Les parties échangeront, par les canaux diplomatiques, les spécimens des passeports diplomatiques et de service, valides, accompagnés d’une description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard trente (30) jours, à compter de la date de signature du présent accord. 12 juin 2019
2. En cas d’introduction de nouveaux passeports ou de modifications apportées aux passeports existants, la partie contractante concernée doit faire parvenir à l’autre partie contractante, par voies diplomatiques, les spécimens des passeports nouveaux ou modifiés, accompagnés d’une description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard trente (30) jours avant leur mise en service.
Article 10 Chacune des parties peut suspendre, totalement ou partiellement, l’application du présent accord, pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique ou d’ordre public. L’adoption ou l’annulation de ces mesures sera notifiée à l’autre partie contractante, le plus tôt possible, par voies diplomatiques.
Article 11 Tout différend, découlant de l’application ou de l’interprétation du présent accord, sera résolu à travers les voies diplomatiques.
Article 12
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de réception, par voies diplomatiques, de la dernière notification écrite par laquelle les deux parties se notifieront de l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.
2. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des deux parties. Ces amendements entreront en vigueur, selon la procédure prévue par le paragraphe 1. du présent article.
3. Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre partie contractante, par écrit et à travers les voies diplomatiques, sa décision de dénoncer le présent accord. Le présent accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de la notification écrite.
Fait à Minsk, le 20 février 2018, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, russe et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Belarus Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Abdelkader MESSAHEL Vladimir MAKEI 9 Chaoual 1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 juin 2019 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 9 DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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