Décret présidentiel n° 19-174 du 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019 portant ratification de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la société financière internationale, signé à Alger le 11 décembre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la société financière internationale, signé à Alger le 11 décembre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019.
Abdelkader BENSALAH. ———————— Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la société financière internationale (S.F.I) Préambule Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire désigné ci-après le « Gouvernement », d'une part, Et la société financière internationale (SFI) y désignée ci-après la « SFI », d'autre part, Considérant la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, à laquelle l'Algérie a adhéré ;
Suite à une demande exprimée par les autorités compétentes de la SFI pour l'ouverture d'un Bureau à Alger.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er La SFI est autorisée à ouvrir un Bureau à Alger (Algérie) pour coordonner tous les aspects de ses activités sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2 Le Bureau a, notamment pour missions :
a) d'assurer des relations continues avec les autorités algériennes dans le domaine de la promotion du développement du secteur privé dans le cadre du développement économique ;
b) de promouvoir la coopération entre le Gouvernement, les institutions algériennes et la SFI ;
c) de promouvoir les investissements privés et de soutenir les investissements productifs par des opérations de financement et/ou de garantie et, éventuellement, de participer dans des investissements et à toute activité de promotion du développement économique et social pour laquelle son apport sera demandé par le Gouvernement ou les autres partenaires au développement de l'Algérie ;
d) de promouvoir le développement du secteur privé algérien et des entreprises privées algériennes par des opérations d'assistance technique.
Article 3 Le vice-président exécutif de la SFI nomme un fonctionnaire principal en qualité de représentant résident pour diriger le Bureau. En outre, le vice-président exécutif de la SFI peut détacher du siège et affecter au Bureau le personnel requis pour assister le représentant résident dans l'accomplissement de ses fonctions.
Article 4 Avant de nommer son représentant résident, la SFI consulte le Gouvernement et lui communique le curriculum vitae du candidat.
Article 5 La SFI communique au Gouvernement les noms des personnes qui résident sur le territoire algérien et sont à la charge du représentant résident et la liste des personnels qu'elle se propose de nommer pour seconder son représentant résident, ainsi que les noms des personnes à leur charge et tout changement y afférent. On entend par « personnes à charge » les ascendants, les conjoints et les descendants mineurs.
Article 6 La SFI peut recruter localement des agents qui apportent un appui opérationnel et administratif au Bureau.
Article 7 La SFI prend intégralement en charge le coût du traitement, des indemnités et des prestations de l'ensemble de son personnel exerçant au sein du Bureau et se charge de leur transport et de leur logement.
Article 8 Le personnel de la SFI affecté au Bureau est placé sous l'autorité du représentant résident qui dirige le Bureau.
Article 9 Le représentant résident est responsable, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le vice-président exécutif de la SFI, de tous les aspects des activités de la SFI en Algérie.
A ce titre, le Gouvernement facilite l'accès du représentant résident aux échelons gouvernementaux compétents concernés par les activités de la SFI.
Article 10 Le Gouvernement, à la demande de la SFI, facilite à celle-ci toutes les démarches, pour trouver un emplacement adéquat pour l'établissement de son Bureau.
Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires afin d'éviter que le fonctionnement du Bureau ne soit troublé du fait de personnes qui chercheraient à pénétrer, sans autorisation, à l'intérieur des locaux du Bureau ou qui provoqueraient des perturbations dans son voisinage immédiat.
Article 11 La SFI, y compris ses biens, ses avoirs et son personnel, bénéficie en Algérie, de l'ensemble des privilèges et immunités prévus par la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.
Article 12 La correspondance officielle et autres communications officielles du Bureau ne font l'objet d'aucune censure. Le Bureau a le droit d'utiliser des codes, après assentiment du Gouvernement, et de transmettre et recevoir de la correspondance par courrier en sacs scellés, auxquels sont accordés les mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.
Si le Bureau en fait la demande, le Gouvernement fournira, gratuitement, et ce, à l’exclusion de toutes autres prestations inhérentes à l’utilisation de ses moyens, les permis, les licences ou d’autres autorisations nécessaires pour lui permettre de se raccorder au réseau privé de télécommunications de la SFI et l’utiliser à plein rendement.
Article 13 La SFI peut recevoir et convertir, par les voies légales, en contrepartie de toute monnaie convertible, tout montant dont elle a besoin dans la monnaie nationale de la République algérienne démocratique et populaire pour couvrir ses dépenses en Algérie, à un taux de change officiel non moins favorable que celui qui est accordé aux autres organisations internationales ou missions diplomatiques accréditées en Algérie. 12 juin 2019 La SFI peut utiliser la part, en monnaie nationale, des souscriptions de la République algérienne démocratique et populaire au capital libéré de la SFI pour couvrir les dépenses locales du Bureau. Des demandes d'encaissement de l'encours des effets à vue de l'Algérie peuvent être soumises, périodiquement, à cette fin.
Cette utilisation de la part, en monnaie nationale, des souscriptions de l'Algérie au capital libéré de la SFI doit être effectuée par virement dans un compte ouvert par la SFI dans les livres de la Banque d'Algérie.
Article 14 Le représentant résident ainsi que le personnel affecté par le vice-président exécutif de la SFI au Bureau, au titre de l'article 3 ci-dessus, bénéficient des privilèges et immunités non moins favorables que ceux qui sont accordés aux autres organisations internationales ou missions diplomatiques accréditées en Algérie, conformément aux conventions internationales y afférentes et aux usages et pratiques établis en la matière.
Article 15 Les experts de la SFI en mission temporaire en Algérie, bénéficient de toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Article 16 Les personnes à charge du représentant résident et de l'ensemble du personnel expatrié, du fait de leur statut, ne peuvent exercer une activité lucrative en Algérie.
Article 17 Le représentant résident et le personnel du Bureau coopèrent en permanence avec le Gouvernement afin de faciliter la bonne administration de la justice, garantir le respect des lois et réglementations algériennes, et empêcher toute forme d'abus concernant l’utilisation des privilèges et immunités accordés. Si le Gouvernement considère qu'il y a abus, le représentant résident se mettrait, immédiatement, en rapport avec les autorités compétentes du Gouvernement.
Article 18 Le personnel de la SFI au service du Bureau reçoit du Gouvernement une carte d'identité spéciale attestant de l'identité du porteur et de ses fonctions.
Article 19 Le Gouvernement prend toutes les mesures requises pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ de l’Algérie de toute personne appelée à se rendre en qualité officielle au Bureau, et les déplacements auprès des institutions algériennes rendus nécessaires par les activités de la SFI.
Article 20 Tout changement, quant à la nature et aux missions du Bureau, doit emporter l'accord du Gouvernement.
Article 21 Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou de la SFI.
Article 22 Le présent accord entrera en vigueur, à compter de la date de réception par la SFI de la notification par laquelle le Gouvernement l'informera de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. 9 Chaoual 1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 juin 2019 Article 23 Le présent accord cessera d'être en vigueur six (6) mois après que l'une des deux parties aura notifié à l'autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, exception faite des dispositions qu'il serait nécessaire d'appliquer pour assurer la liquidation régulière des activités du Bureau sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et pour disposer des biens de la SFI sur ce territoire.
Article 24 Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé à l'amiable entre le Gouvernement et la SFI.
Fait à Alger, le 11 décembre 2004 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour la société financière de la République algérienne internationale (SFI) démocratique et populaire Merzak BELHIMEUR Abdelkader ALLAOUA Directeur général Directeur associé des relations multilatérales département Moyen-Orient et Afrique du Nord Ministère des affaires Société financière étrangères internationale ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.