CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES................................................................................................................. 11
Article 38
Signature et dépôt de la Constitution et de la Convention 12
Préambule Les plénipotentiaires des Gouvernements des Etats membres de l’UAT réunis en session extraordinaire au Cap, Afrique du Sud, les 6 et 7 décembre 1999 et Hararé les 9 et 10 juillet 2014 ;
Conscients de l’importance fondamentale des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement économique, social et culturel de la région ;
Conscients de la nécessité de garantir les intérêts de l’Afrique en matière de télécommunications dans un nouvel environnement mondial marqué par la libéralisation du secteur et la globalisation de l’économie ;
Conscients de la nécessité de restructurer l’Union africaine des télécommunications en vue de l’adapter au nouveau contexte mondial et d’accroître son efficacité aux fins de relever les défis du troisième millénaire ;
Conscients de la volonté des Etats membres de l’Union de renforcer la coopération dans le domaine des télécommunications en vue de réaliser l’intégration du continent dans la société mondiale de l’information ;
Convaincus de la nécessité :
— de développer les réseaux et services des télécommunications d’une manière concertée, planifiée et intégrée ;
— de promouvoir le développement rapide des télécommunications en Afrique en vue de réaliser l’accès au service universel ainsi qu’une connexion totale entre les pays de la manière la plus effective et efficace ;
— d’intégrer les opérateurs du secteur privé dans le processus du développement des télécommunications en Afrique ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS DE BASE Article 1er Définitions Aux fins des instruments légaux fondamentaux de l’Union africaine des télécommunications, les termes ci-après ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent.
a) UPAT : Union panafricaine des télécommunications.
b) UAT : Union africaine des télécommunications.
c) Constitution : instrument juridique fondamental de l’Union auquel doivent se conformer tous les autres instruments de l’Union.
d) Convention : instrument juridique de l’Union qui complète la Constitution.
e) actes de l’Union : les résolutions, les recommandations, les instruments tant juridiques qu’administratifs adoptés par la Conférence.
f) Etat membre :
i) tout Etat membre de l’UA qui signe et ratifie la présente Constitution et la Convention ou adhère à celles-ci ; ii) tout Etat africain qui devient membre de l’UA ou adhère à la présente Constitution ; iii) tout autre Etat non membre de l’UA qui fait une demande d’adhésion à l’Union et qui après avoir obtenu l’approbation de cette demande par les deux tiers (2/3) des membres de l’Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention ; iv) tout Etat membre qui n’est plus membre de l’UA mais ne dénonce pas la présente Constitution et la Convention.
g) Membre associé :
i) toute entité qui participe aux activités du secteur des info-communications ou s’y intéresse, qui est reconnue dans un Etat membre de l’Union et qui est acceptée comme membre associé de l’Union ; ii) toute entité qui n’est pas reconnue dans un pays africain qui n’est pas Etat membre de l’Union mais dont l’adhésion à l’Union en qualité de membre associé a été approuvée par les deux tiers (2/3) des Etats membres de l’Union.
h) Siège : terrain, bâtiments, locaux ou construction qui sont occupés ou utilisés par l’UAT, ainsi que les résidences des fonctionnaires élus et des autres fonctionnaires statutaires de l’Union.
i) Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, signaux de sons, d’écrits, de données, d’images, d’informations ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
j) Représentant légal : la personne reconnue et autorisée par la Conférence de plénipotentiaires pour représenter l’Union.
k) Région : le continent africain.
l) Sous-région : les cinq (5) sous-régions de l’Afrique telles que définies en annexe 1 de la Convention.
m) Administration : une entité de télécommunication désignée par le Gouvernement d’un pays pour exécuter les obligations prévues dans la Constitution ou la Convention de l’Union.
n) Délégation : tous les représentants envoyés par l’autorité compétente d’un Etat membre pour participer à une conférence ou une réunion organisée par l’Union ; chaque délégation dispose d’une voix.
o) Observateur : une personne autorisée ou invitée à participer à une conférence ou une réunion organisée par l’Union à titre consultatif sans droit de vote.
p) Amendement : toute modification découlant d’une suppression ou d’un changement d’une partie d’un article.
q) Statut et règlements : Statut et règlements évoqués dans la Constitution et la Convention de l’Union.
Article 2 Création de l’Union L’Union africaine des télécommunications (UAT) ci-après dénommée l’ « Union », a été créée par la 4ème Session extraordinaire de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union africaine des télécommunications (UAT) le 7 décembre 1999 pour succéder à l’Union africaine des télécommunications (UAT), qui était créée par la 12ème conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), tenue à Addis-Abeba, le 7 décembre 1977 en tant qu’institution spécialisée de l’OUA compétente en matière de télécommunications.
Article 3 Objectifs de l’Union Les objectifs de l’Union sont les suivants :
a) promouvoir le développement et l’adoption des politiques et des cadres de réglementation appropriés en matière de télécommunications pour l’Afrique ;
b) promouvoir le financement du développement des télécommunications ;
c) promouvoir des programmes pour le développement de la société africaine de l’information ;
d) promouvoir des programmes spéciaux pour les pays africains les moins avancés (PMA) et le développement des télécommunications rurales ;
e) promouvoir le développement des ressources humaines dans le domaine de l’info-communication ;
f) promouvoir la création des industries de l’infocommunication ;
g) coordonner les positions et les stratégies des Etats membres lors des préparations et au cours des réunions internationales ;
h) promouvoir la coordination régionale dans les domaines projets, des services à valeur ajoutée, de la certification des équipements, des normes techniques et de l’harmonisation des tarifs ;
i) chercher à harmoniser les actions des Etats membres et des membres associés dans le secteur des télécommunications ;
j) favoriser la coopération et le partenariat entre les Etats membres et entre les Etats membres et les membres associés ;
k) promouvoir et encourager l’échange des informations, de l’expertise et de la technologie ayant trait à l’infocommunication dans l’intérêt de tous les Etats membres et de tous les membres associés ;
l) entreprendre des études dans le domaine de l’infocommunication dans l’intérêt des Etats membres et des membres associés ;
m) entreprendre toutes activités qui ne sont pas indiquées ci-dessus, et qui peuvent aider à réaliser la vision et la mission de l’Union.
Article 4 Composition de l’Union L’Union est composée des Etats membres et des membres associés comme définis à l’article 1er (Définitions).
Article 5 Siège de l’Union
1. Le siège de l’Union est établi à Kinshasa, République démocratique du Congo. Un Etat membre autre que celui du siège peut offrir d’abriter le siège pour une durée n’allant pas au-delà de deux sessions ordinaires consécutives de la Conférence de plénipotentiaires, conformément aux conditions définies dans la Convention.
2. Tout Etat membre peut abriter à titre temporaire le siège de l’Union, le cas échéant, dans les conditions définies dans la convention.
3. Aux fins de la présente Constitution et Convention, la référence au siège de l’Union sera interprétée comme étant une référence du siège temporaire abrité par un Etat membre, conformément au paragraphe 2 de cet article.
Article 6 Langues officielles de l’Union Les langues officielles de l’Union sont l’arabe, l’anglais et le français.
CHAPITRE II STRUCTURE DE L’UNION Article 7 Organes de l’Union Les organes de l’Union sont : a. la Conférence de plénipotentiaires ; b. le Conseil d’administration ; c. la Conférence technique et de développement ; d. le Secrétariat général.
Article 8 La Conférence de plénipotentiaires
1. La Conférence de plénipotentiaires dénommée ci-après la « Conférence » est l’organe suprême de l’Union. Elle se compose des délégations des Etats membres dûment accréditées conduites par les ministres chargés des télécommunications ou tout autre plénipotentiaire désigné par les Etats membres.
2. La Conférence se réunit tous les quatre (4) ans en session ordinaire. A la demande du Conseil d’administration ou d’un Etat membre et sous réserve de l’accord des deux tiers (2/3) des membres, la Conférence se réunit en session extraordinaire.
3. La Conférence se tient au siège de l’Union. Elle peut se tenir dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions de la Convention.
4. La Conférence :
a) révise la Constitution et la Convention si elle le juge nécessaire ;
b) détermine la politique générale que doit suivre l’Union pour atteindre ses objectifs énoncés à l’article 3 de la Constitution ;
c) examine et approuve le plan stratégique, le programme d’activités ainsi que les comptes de l’Union et fixe le plafond du budget quadriennal ;
d) adopte le principe de contribution au budget de l’Union et fixe les barèmes de contribution des Etats membres ;
e) élit les membres du Conseil d’administration ;
f) élit le secrétaire général de l’Union et approuve son salaire, ses indemnités et les autres conditions de service ;
g) établit la structure du secrétariat général, arrête les effectifs de l’Union et donne, le cas échéant, les directives générales pour le recrutement du personnel de l’Union ;
h) approuve les salaires de base, les barèmes de salaires, le régime des indemnités et de retraite de tout le personnel de l’Union ainsi que d’autres conditions de service ;
i) approuve le règlement financier, les statut et règlement du personnel et toutes autres dispositions régissant les activités de l’Union ;
j) révise, si elle le juge nécessaire, les accords conclus entre l’Union et d’autres parties, se prononce sur tout accord conclu par le secrétaire général après approbation provisoire du Conseil d’administration et sur tout accord adopté à titre provisoire par le Conseil d’administration et décide de conclure tout nouvel accord avec d’autres parties ;
k) examine le rapport d’activité du Conseil d’administration depuis la dernière Conférence ainsi que les rapports et projets de résolution de tout comité mis sur pied par la Conférence à cette fin ;
l) fixe le lieu de la session ordinaire de la Conférence dont la période est laissée à l’initiative du Conseil d’administration ;
m) adopte à l’issue de chacune de ses sessions un rapport et des actes finals qui sont adressés à tous les Etats membres ainsi qu’à l’Union africaine (UA).
Article 9 Le Conseil d’administration
1. Le Conseil d’administration ci-après dénommé le « Conseil » se compose d’Etats membres élus pour quatre
(4) ans par la Conférence, en tenant compte d’une répartition équitable des sièges entre les sous-régions de l’Afrique, telles que définies par l’OUA. Ces membres sont rééligibles.
2. Chaque Etat membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être éventuellement assistée d’un ou de plusieurs assesseurs.
3. Sauf dans les cas de vacance, prévue par la Convention, les personnes désignées pour siéger au Conseil remplissent leur mandat jusqu’à l’élection des nouveaux membres du Conseil par la prochaine Conférence.
4. Le Conseil siège une fois par an au siège de l’Union en session ordinaire. Cependant, le Conseil peut, à l’invitation d’un Etat membre, se réunir sur le territoire de cet Etat membre. Il peut tenir des sessions extraordinaires après accord de la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
5. Le Conseil est, dans l’intervalle des sessions de la Conférence, l’organe de décision de l’Union dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par la Conférence.
6. Le Conseil :
a) oriente d’une manière générale la politique à suivre pour l’administration de l’Union ;
b) dirige, contrôle et coordonne les activités de l’Union en matière financière, technique, administrative ou autre ;
c) prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en exécution par les Etats membres des dispositions de la présente Constitution et de la Convention, ainsi que des divers règlements et décisions de l’Union ;
d) favorise la coopération internationale, en vue d’assurer par tous les moyens à sa disposition la coopération technique entre les Etats membres de l’Union.
Article 10 La Conférence technique et de développement La Conférence technique et de développement se réunit pour :
a) examiner les questions spécifiques relatives à la radiocommunication, à la normalisation et au développement des télécommunications ;
b) examiner toutes autres questions relevant de la compétence de la Conférence ;
c) traiter tous les sujets figurant à l’ordre du jour adopté par le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention ;
d) élaborer des programmes et des directives de travail pour définir les questions et les priorités relatives au développement des télécommunications ;
e) donner une orientation pour le programme de travail des deux secteurs ;
f) identifier les objectifs et les stratégies permettant d’atteindre un développement équilibré en matière de télécommunications à l’échelon continental, étant entendu que la priorité est accordée aux pays dits les moins avancés (PMA) ;
g) servir de forum pour l’examen des questions relatives à la politique, l’organisation, l’opération, la réglementation ainsi que les questions techniques et financières, nécessaires pour le développement et l’expansion rapides des télécommunications sur le continent ;
h) examiner les rapports des groupes de travail, approuver, modifier ou rejeter les projets de recommandations contenus dans ces rapports ;
i) approuver le programme de travail proposé par le groupe consultatif compte tenu des contraintes des ressources de l’Union ;
j) déterminer la priorité, l’urgence, les implications financières estimées et le temps nécessaire pour achever les tâches assignées aux groupes de travail ;
k) compte tenu de tous les facteurs pertinents, décider de la nécessité de maintenir, mettre fin ou créer des groupes de travail et leur préciser les questions à examiner ;
l) regrouper, dans la mesure du possible, les questions présentant un intérêt pour les pays classifiés comme PMA en vue de faciliter leur participation au travail des groupes susmentionnés ;
m) examiner et approuver le rapport des directeurs de secteurs relatif aux activités menées par les deux secteurs depuis la dernière Conférence ;
n) recommander au Conseil les questions à inclure dans l’ordre du jour des Conférences futures ;
o) inclure dans ses décisions, des instructions ou requêtes, selon le cas, au Secrétaire général et aux directeurs de secteur de l’Union, au Conseil d’administration et à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union.
Article 11 Le Secrétariat Général
1. Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général qui est élu par la Conférence pour un mandat de quatre (4) ans. Son mandat est renouvelable une fois.
2. Le Secrétaire général :
a) entreprend toute action jugée utile en vue d’assurer l’utilisation économique des ressources de l’Union. Il est responsable devant le Conseil pour tous les actes de gestion administrative, financière et technique de l’Union ;
b) est le représentant légal de l’Union ;
c) est le dépositaire légal d’arrangements spéciaux prévus dans la Constitution.
3. Le Secrétaire général entre en fonction à la première réunion du Conseil qui suit son élection par la Conférence.
4. Le Secrétaire général est assisté des directeurs de secteur et d’un auditeur interne.
5. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire général, les directeurs de secteur ainsi que tout autre personnel de l’Union ne doivent solliciter ou accepter d’instruction d’aucun Gouvernement, ni d’aucune autorité étrangers à l’Union. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leurs fonctions.
6. Les Etas membres de l’Union doivent s’abstenir d’exercer une quelconque influence sur les fonctionnaires élus et le reste du personnel de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions.
7. Tout Etat membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, doit éviter autant que possible de nommer ce dernier à d’autres fonctions durant son mandat.
8. Le Secrétaire général et les autres fonctionnaires statutaires du Secrétariat général jouissent du statut de fonctionnaires internationaux.
9. Dans tous les Etats membres de l’Union, le Secrétaire général, les autres fonctionnaires du Secrétariat général et les experts ainsi que les envoyés spéciaux, jouissent pendant la durée de leur mission, des privilèges et immunités reconnus à l’Union.
10. Lors du recrutement du personnel, et dans la détermination des conditions de travail, le souci majeur doit être de garantir à l’Union un degré élevé d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Le recrutement du personnel sera assuré sur une base géographique aussi large que possible.
11. Les statut et règlement du personnel de l’Union feront l’objet d’un texte particulier.
Article 12 Organes non permanents La Conférence a le pouvoir de créer des organes non permanents qu’elle juge nécessaires, pour atteindre les buts de l’Union et établit les règles selon lesquelles ces organes doivent organiser leurs activités.
CHAPITRE III STATUT JURIDIQUE ET INSTRUMENTS DE L’UNION Article 13 Statut juridique de l’Union
1. L’Union est une organisation intergouvernementale dotée de la personnalité et de la capacité juridiques internationales. Elle jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Les Etats membres lui accordent les privilèges et immunités sur leur territoire, afin de lui permettre de réaliser pleinement ses objectifs.
2. Le Secrétaire général conclut avec le Gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel est établi le siège de l’Union, un accord définissant le statut juridique de l’Union et les privilèges et immunités reconnus et accordés à l’Union sous réserve de l’approbation du Conseil.
3. Les privilèges et immunités reconnus à l’Union sont également appliqués aux conférences et réunions de l’Union ainsi qu’aux délégués à ces conférences et réunions.
Article 14 Instruments de l’Union
1. Les instruments de l’Union sont :
a) la présente Constitution ;
b) la Convention ;
c) les règlements administratifs.
2. La présente Constitution est l’instrument fondamental de l’Union. Les dispositions de la Constitution sont complétées par celles de la Convention.
3. Les dispositions de la présente Constitution et de Convention sont complétées par celles des règlements administratifs.
4. Les principaux règlements administratifs sont :
a) les règlements intérieurs des organes de l’Union ;
b) le règlement financier de l’Union ;
c) les statut et règlement du personnel ;
d) tout autre instrument auquel la Conférence attribue la même importance.
5. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une disposition de la Convention ou des règlements administratifs, la Constitution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d’un règlement administratif, la Convention prévaut.
Article 15 Droits souverains des Etats membres de l’Union Les dispositions de la Constitution et de la Convention ne portent nullement atteinte à la souveraineté nationale des Etats membres. Cette Constitution et la Convention en aucune de leurs dispositions n’affecteront les droits des Etats membres de développer et de réglementer leurs réseaux et services de télécommunication.
Article 16 Droits et obligations des Etats membres et des membres associés
1. Tout Etat membre a le droit :
a) de participer à toutes les activités, réunions et conférences de l’Union ;
b) d’élire et être élu au Conseil d’administration de l’Union sous réserve des dispositions de l’article 8 de la présente Constitution ;
c) de proposer des candidats pour être élus aux postes officiels de l’Union.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 20 de la présente Constitution, tout Etat membre a le droit de vote :
a) à la Conférence de plénipotentiaires ;
b) au Conseil d’administration si l’Etat membre en question est membre du Conseil ;
c) à la Conférence technique et de développement ;
d) à toute autre réunion de l’Union ;
e) à toute autre occasion où il y a vote par correspondance.
3. Tout membre associé a le droit :
a) de participer aux activités de l’Union ;
b) de participer pleinement et voter lors des réunions de l’Union à l’exception de celles de la Conférence de plénipotentiaires et du Conseil d’administration de l’Union ;
c) d’assister en qualité d’observateur aux réunions de la Conférence de plénipotentiaires sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Constitution ;
d) de nommer et d’être nommé en qualité de Président(e) ou vice-Président(e) de la Conférence technique et de développement sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente Constitution.
Article 17 Ratification de la Constitution et de la Convention
1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées par chacun des Gouvernements signataires. L’instrument de ratification est unique.
2. Les instruments de ratification de la présente Constitution, de la Convention ou éventuellement d’approbation d’autres actes de l’Union seront déposés par voie diplomatique et dans les meilleurs délais auprès du Secrétaire général de l’Union qui en fera notification à tous les Etats membres.
3. Pendant une période de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution et la Convention, tout Gouvernement signataire jouit des droits conférés par la Constitution et la Convention aux Etats membres, même s’il n’a pas déposé d’instrument de ratification dans les conditions prévues par la présente Constitution et la Convention.
4. A l’expiration de cette période de deux ans, tout Etat membre n’ayant pas déposé les instruments de ratification perd son droit de vote dans les réunions des organes de l’Union.
Article 18 Adhésion à la Constitution et à la Convention
1. Tout Etat membre de l’OUA, qui n’a pas signé cette Constitution et la Convention peut y adhérer à tout moment.
2. Tout Etat lié à l’Union par l’une des précédentes conventions et qui n’a pas signé la présente Constitution et Convention, peut adhérer à celles-ci. Après l’entrée en vigueur définitive de la présente Constitution et la Convention, cet Etat conserve la qualité de membre mais perd son droit de vote tant que son instrument d’adhésion ne sera pas déposé.
3. L’instrument d’adhésion est adressé au secrétaire général de l’Union par voie diplomatique. Il prend effet à la date de son dépôt à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.
Le secrétaire général notifie cette adhésion aux Etats membres et transmet à chacun d’eux une copie authentique de l’acte.
Article 19 Règlements intérieurs de l’Union
1. Sous réserve de l’alinéa 2 du présent article, chaque Conférence ou réunion adopte son propre règlement intérieur.
2. Le règlement intérieur adopté par la Conférence ou la réunion précédente restera en vigueur jusqu’à son changement ou modification par la Conférence ou réunion suivante.
Article 20 Suspension et perte de droit de vote d’un membre
1. Est frappé de suspension, tout Etat membre qui n’honore pas ses obligations dans les cas et conditions stipulés dans la Convention.
2. Tout Etat membre de l’Union peut perdre son droit de vote dans les cas et conditions spécifiés dans la Convention.
Article 21 Réintégration d’un membre Un Etat membre suspendu de l’Union peut la réintégrer.
Cette réintégration est soumise aux conditions définies dans la Convention.
Article 22 Exécution des instruments et actes de l’Union Les Etats membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des règlements administratifs et autres décisions de l’Union.
CHAPITRE IV FINANCES DE L’UNION Article 23 Ressources financières de l’Union Les ressources financières de l’Union sont :
a) les contributions des Etats membres ;
b) les contributions des membres associés ;
c) les contributions extrabudgétaires et dons approuvés par le Conseil ;
d) les contributions volontaires ;
e) les recettes diverses provenant des services rendus ;
f) les recettes provenant du service commercial.
Article 24 Dépenses de l’Union Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents :
a) aux sessions de la Conférence ;
b) aux sessions du Conseil ;
c) au Secrétariat général ;
d) au fonctionnement de la Conférence technique et de développement ;
e) aux conférences, réunions et séminaires organisés par l’Union ;
f) aux réunions de tout comité mis en place par la Conférence ;
g) aux interventions diverses.
Article 25 Paiement des contributions Les Etats membres et membres associés payent à l’avance leur contribution annuelle calculée sur la base du budget arrêté par le Conseil selon un barème de contribution adopté par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 26 Difficultés de trésorerie En cas de difficultés de trésorerie, le Gouvernement de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’Union avance à l’Union, les fonds nécessaires pour l’exécution du budget, en attendant leur remboursement par l’Union.
Article 27 Frais de recherche Si un Etat (s) membre(s) ou un/des membre(s) associé entreprend une recherche avec l’aide de l’Union, les dépenses occasionnées par de telles recherches sont à la charge de cet Etat membre(s) ou de ce membre(s) associé Article 28 Règlement financier de l’Union Le règlement financier de l’Union sera publié, conformément aux dispositions de la Convention.
Article 29 Comptes et monnaie de l’Union Les comptes de l’Union sont tenus dans la monnaie spécifiée par le Conseil d’administration.
Article 30 Franchise Supprimé (Hararé 2014).
CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 31 Relations de l’Union avec l’Union africaine (UA) En tant qu’institution spécialisée de l’Union africaine dans le domaine des télécommunications, l’Union jouit des relations privilégiées avec l’UA, conformément à l’accord en vigueur liant les deux (2) organisations.
Article 32 Relations entre l’Union et les autres organismes internationaux
1. Afin de favoriser une coopération inter-africaine et internationale complète dans le domaine des télécommunications, l’Union collabore avec l’Union internationale des télécommunications (UIT) et avec d’autres organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux ayant des intérêts et des activités relatifs aux télécommunications. L’Union peut inviter ces organismes à envoyer des observateurs, pour participer à ses réunions avec voix consultative sur la base du principe de la réciprocité.
2. Des accords peuvent être conclus entre l’Union et ces autres organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux.
3. Les Etats membres se réservent le droit de tenir des conférences sous-régionales et de conclure des arrangements sous-régionaux en vue de régler des questions de télécommunications susceptibles d’être traitées sur un plan sous-régional. Les arrangements sous-régionaux ne doivent pas être incompatibles avec la présente Constitution et la Convention.
Article 33 Coopération technique
1. Les Etat membres de l’Union favorisent entre eux l’échange du personnel technique et de spécialistes. Ils partagent également des expériences et échangent des informations sur les questions techniques, financières, réglementaires et autres en organisant des missions d’études, des ateliers de travail et des séminaires.
2. L’Union déploie tous ses efforts en vue de promouvoir la formation des cadres moyens et supérieurs pour les Etats membres dans les écoles multinationales de télécommunications en coopération avec les autres organismes spécialisés dans ce domaine en Afrique.
Article 34 Règlement des différends
1. Tout différend né de l’interprétation ou de l’application d’une disposition quelconque de la Constitution, de la Convention, des règlements administratifs et de leurs annexes doit être soumis à la médiation d’un groupe d’Etats membres de l’Union désigné par le Secrétaire général et qui n’est pas partie au différend après que la tentative d’arrangement à l’amiable du Secrétaire général de l’Union ait échoué.
2. En cas d’échec de la première médiation, le différend est soumis dans un premier temps au Conseil d’administration, et s’il yaà nouveau échec, au Tribunal de l’OUA.
3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’adoption par les parties concernées de tout autre mode de règlement du litige qu’elles peuvent choisir d’un commun accord dans l’esprit de la présente Constitution.
4. Tout différend entre l’Union et un Etat membre au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Constitution, de la Convention ou des règlements administratifs, s’il n’est pas réglé par voie de négociation sera soumis au Conseil d’administration. Si une solution n’est pas trouvée, le différend sera soumis à une juridiction exceptionnelle composée de trois arbitres dont l’un sera désigné par le Secrétaire général de l’Union et le second par l’autre Etat membre partie au différend et le troisième par les deux parties.
5. Si ce troisième arbitre ne peut être désigné ou si le différend n’est pas résolu, il peut être porté en premier et dernier ressort devant une juridiction interne compétente de l’un des Etats membres tiré au sort par les deux parties. La juridiction saisie reste compétente jusqu’au règlement définitif du différend.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 35 Dénonciation de la Constitution et de la Convention
1. Tout Etat qui perd sa qualité de membre de l’OUA peut dénoncer les présentes Constitution et la Convention, faute de quoi il demeure membre de l’Union.
2. Tout Etat membre de l’Union peut dénoncer la présente Constitution et la Convention par notification dans un document unique adressé par voie diplomatique au secrétaire général qui en avise les autres Etats membres.
3. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un an à compter du jour de réception de la notification par le Secrétaire général de l’Union, conformément aux dispositions de la Convention.
Article 36 Amendement de la Constitution
1. Cette Constitution ne sera modifiée par amendement que conformément aux dispositions de cet article.
2. Le pouvoir de procéder à un amendement de cette Constitution n’appartient qu’à la Conférence de plénipotentiaires.
3. Tout Etat membre peut proposer un amendement écrit à la présente Constitution en envoyant la proposition au Secrétaire général qui, dès sa réception, la transmettra immédiatement à tous les Etats membres. Pour permettre aux Etats membres de disposer du temps suffisant pour examiner les propositions d’amendement de la Constitution, ces propositions doivent parvenir au Secrétaire général, au moins, quatre (4) mois avant la tenue de la Conférence de plénipotentiaires.
4. Nonobstant l’alinéa 3 de cet article, aucun Etat membre en retard de paiement de ses contributions annuelles à l’Union pour une période de deux (2) ans ou plus ou suspendu, conformément à cette Constitution n’aura le droit de proposer ou de soutenir un amendement.
5. Un amendement sera considéré comme adopté s’il est approuvé par les deux tiers (2/3) des Etats membres accrédités.
6. Tout amendement figurera dans les protocoles d’accord à annexer à cette Constitution.
Article 37 Entrée en vigueur de la Constitution et de la Convention La présente Constitution et la Convention entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Union, du dixième (10e) instrument de ratification ou d’adhésion après sa signature par les plénipotentiaires.
Article 38 Signature et dépôt de la Constitution et de la Convention En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Constitution et la Convention en trois (3) copies des textes originaux dans les langues de travail de l’Union, toutes les copies faisant également foi. Une copie des textes originaux est déposée auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union, les deux autres copies sont respectivement déposées au Secrétariat général de l’Union et au Secrétariat général de l’OUA. Une copie certifiée conforme des originaux est envoyée à chaque Etat membre par le Secrétaire général.
Les 26 Etats membres qui ont signé la Constitution de L’UAT (LE CAP, DECEMBRE 1999, Révision, Hararé 2014)
1. Afrique du Sud
2. Algérie
3. Bénin
4. Burkina Faso
5. Burundi
6. Caméroun
7. Centrafricaine (Rép.)
8. Congo
9. Congo (Rép. Dém.)
10. Egypte
11. Ethiopie
12. Gabon
13. Ghana
14. Côte d’ivoire
15. Kenya
16. Lesotho
17. Libéria
18. Malawi
19. Mali
20. Nigéria
21. Ouganda
22. Sénégal
23. Soudan
24. Tanzanie
25. Tunisie
26. Zambie Union panafricaine des télécommunications Convention de l’Union africaine des télécommunications (LE CAP, DECEMBRE 1999, Révision, Hararé 2014) TABLE DE MATIERES Pages