Décret présidentiel n° 18-53 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des transports maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 14 novembre 2012
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine des transports maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 14 novembre 2012.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine des transports maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République italienne, Ci-après dénommés les « parties contractantes » ;
Désireux de renforcer, conformément aux principes de souveraineté et dans l'intérêt mutuel des deux parties contractantes, la promotion de la coopération dans le domaine des transports maritimes, et l'exploitation de leurs ports et de leurs flottes marchandes ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs de l'accord Cet accord vise :
— à promouvoir et développer la navigation maritime et l'industrie de transports maritimes entre les deux pays conformément aux normes internationales en la matière ;
— à organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination ;
— à éliminer tous les obstacles qui entravent l'évolution des opérations de transport maritime entre les deux pays ;
— à coordonner les actions dans les domaines du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et l'échange d'informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité et de sûreté pour la navigation et l'industrie des transports maritimes entre les deux pays ;
— à coopérer dans le domaine de la facilitation des procédures applicables aux navires, aux passagers, aux cargaisons et aux gens de mer embarqués à bord des navires des deux parties ;
— à unifier les positions au sein des fora et des organisations maritimes régionales et internationales ;
— à promouvoir la coopération dans les domaines de la gestion et de l'exploitation des ports, de la maintenance et de la réparation navales ;
— à promouvoir la coopération entre les opérateurs des secteurs maritimes et portuaires des deux pays ;
— à échanger des informations relatives aux législations maritimes et portuaires des deux parties.
Article 2 Champ d'application Le présent accord s’applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire et au territoire de la République italienne. Les dispositions du présent accord s'appliquent au transport maritime international des parties contractantes et à celui en provenance ou à destination des pays tiers.
Il ne s’applique pas pour :
a) les navires militaires et ceux exerçant des missions de garde-côtes ;
b) les navires gouvernementaux non destinés à des activités commerciales ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
c) les navires hôpitaux ;
d) les navires écoles ;
e) les navires de plaisance ;
f) les navires de recherche hydrographique, océanographique et scientifique ;
g) les navires de pêche ;
h) les navires destinés aux services portuaires, notamment le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance en mer, ainsi qu'aux travaux maritimes.
Il ne s'applique pas, également :
i) aux activités relatives au cabotage national et à la navigation intérieure ; toutefois par "cabotage" ne s'entendent pas les cas ou un navire de l'une des parties navigue entre les ports de l'autre partie pour charger ou décharger des marchandises, ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en provenance ou à destination de la première partie contractante ou d'un pays tiers.
Article 3 Définitions Aux fins de l’application du présent accord, les termes suivants désignent :
1. « Navire d'une partie contractante » :
Tout navire de commerce appartenant à des personnes physiques ou morales d'une partie contractante, immatriculé sur le registre ou les registres maritimes de ladite partie contractante et/ou battant pavillon de cette partie, conformément à sa législation nationale.
2. « Navire exploité par les compagnies maritimes d'une partie contractante » :
Tout navire d'une des deux parties contractantes, ainsi que tout navire affrété par leurs compagnies maritimes, exception faite des navires faisant partie des catégories visées à l'article 2 du présent accord.
3. « Compagnie maritime d'une partie contractante » :
Toute compagnie maritime exploitant des navires, et qui est reconnue comme telle par l'autorité maritime compétente, conformément à sa législation nationale.
4. « Autorité maritime compétente » :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports ;
b) pour la République italienne, le ministère des infrastructures et des transports.
5. « Membre d'équipage » :
Toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord, au cours d'un voyage, des tâches se rapportant au fonctionnement ou au service du navire et qui figure sur la liste d'équipage. 20 Joumada El Oula 1439 ALGERIENNE N° 08 7 février 2018 Article 4 Liberté de la navigation
1. Les parties contractantes, afin d'assurer l'application effective du présent accord, réaffirment leur respect des principes de liberté de la navigation maritime et s'efforcent d'éliminer tout obstacle susceptible d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux parties. Elles s'abstiennent également d'adopter des mesures discriminatoires pouvant limiter l'activité des navires exploités par les compagnies maritimes de leurs pays respectifs.
2. Aucune des deux parties contractantes n'empêche les navires exploités par les compagnies maritimes de l'autre partie contractante de participer au transport des marchandises et des passagers entre les ports de la première partie contractante et les ports de pays tiers. Les deux parties contractantes n'empêchent pas les navires de pays tiers de participer au transport des marchandises et des passagers entre les ports des deux pays.
3. Les deux parties contractantes s'efforcent à mettre en œuvre les principaux instruments internationaux en matière de sécurité et de sûreté de la navigation, de protection de l'environnement marin et de conditions sociales des gens de mer. Elles favorisent, également, la coopération entre les autorités maritimes compétentes pour l'application des normes et des règlements en matière de recherche et de sauvegarde de la vie humaine en mer, de sécurité et de sûreté de la navigation, de protection et de lutte contre la pollution marine, ainsi que de lutte contre les actes illicites commis en violation des lois maritimes.
Article 5 Traitement des navires, équipages, passagers et marchandises dans les ports
1- Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports, aux navires de l'autre partie, le même traitement qu'elle accorde à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, le séjour dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux opérations commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers, les marchandises et les conteneurs.
2- Les deux parties contractantes oeuvrent à réduire autant que possible le séjour des conteneurs dans les ports à travers la facilitation et la simplification des formalités en matière de douane, de frontière, de santé et autres formalités d'usage applicables dans les ports.
3- Pour ce qui concerne la taxe de mouillage et celle due à l'utilisation des aides à la navigation, le traitement national ne sera applicable qu'aux navires battant pavillon des parties contractantes.
4- Les dispositions du présent article n'affectent pas les droits des autorités compétentes concernant :
a) l'application de la législation relative aux douanes, à la sûreté, à l'ordre et à la santé publics, ainsi qu'au contrôle des frontières ; 20 Joumada El Oula 1439 7 février 2018 JOURNAL OFFICIEL
b) l'application de la législation relative à la navigation et au trafic maritime, à la sûreté et sécurité des navires et des ports, au transport des marchandises dangereuses, à la protection du milieu marin et à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
5- Chaque partie contractante notifie à l'autre partie contractante sa propre législation et les règlements nationaux en vigueur dans les matières visées au présent article. En raison de son appartenance à l'Union européenne, l'Italie notifie également à l'autre partie contractante les normes communautaires en vigueur dans les matières susmentionnées.
Article 6 Nationalité et documents des navires
1. Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie contractante sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes, conformément à ses lois et règlements.
2. Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux détenus à bord d'un navire de l'autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivrés par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon, conformément à ses lois en vigueur.
3. Les navires de l'une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dûment établis, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969, sont exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de l'autre partie contractante.
Article 7 Documents d'identité des gens de mer
1. Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d'identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l'article 8 du présent accord.
2. Les documents d'identité sont les suivants :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le « Fascicule de navigation maritime » ;
b) pour la République italienne, le « Livret de navigation ».
Article 8 Droits reconnus aux gens de mer titulaires de documents d'identité
1- Les documents d'identité visés à l'article 7 du présent accord confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leurs navires dans le port, à condition qu'ils soient inscrits sur le rôle d'équipage et sur la liste transmise aux autorités de l'autre partie contractante.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5
2- Les membres d'équipage de nationalité de l’une des parties contractantes, titulaires de l'un des documents mentionnés à l'article 7, ont le droit d'entrer ou de transiter par le territoire de l'autre partie pour rejoindre le port d'embarquement à condition qu'ils disposent d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités de cette autre partie, si celui-ci est prévu par la législation de chaque partie, et qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement.
3- Les autorités de chaque partie contractante s'engagent à faciliter la délivrance d'un tel visa au détenteur du document d'identité des gens de mer muni d'un ordre d'embarquement. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres de l'équipage doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
4- Dans le cas où un membre d'équipage est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé ou autre motif reconnu par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, ces dernières doivent délivrer l'autorisation nécessaire permettant à l'intéressé de séjourner sur son territoire pour des soins médicaux ou hospitalisation ou rejoindre son pays ou un autre port d'embarquement quel que soit le moyen de transport utilisé.
5- Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont accordés conformément à la législation de cette Partie à la demande de l'autre partie contractante aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 7, n'ayant pas la nationalité de l'une des deux parties contractantes.
6- Nonobstant les dispositions ci-dessus, les lois et règlements en vigueur des parties contractantes concernant l’entrée, le transit, le séjour et la sortie des ressortissants, nationaux ou étrangers présents à bord des navires de l’une des parties contractantes et non inscrits sur la liste d’équipage, restent applicables.
7 - Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 9 Règlement des conflits à bord des navires Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes n'intente aucune procédure judiciaire pour des délits commis dans leurs eaux territoriales à bord d'un navire de l'autre partie contractante à moins que ceux-ci se réfèrent aux cas visés à l'article 27 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.
Article 10 Evènements en mer
1. Si un navire d'une des deux parties contractantes fait naufrage, s'échoue ou subit une avarie ou se trouve en détresse dans les eaux territoriales, dans un port, sur les côtes de l'autre partie contractante ou dans les espaces marins sous sa souveraineté, les autorités compétentes de l'autre partie contractante apportent en tout temps la même aide et assistance que celles assurées au navire battant son pavillon, à son équipage, aux passagers et à la cargaison. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Les autorités compétentes de la partie contractante dans le territoire de laquelle un navire de l'autre Partie a subi un sinistre doivent immédiatement notifier cet évènement au représentant consulaire le plus proche de l'autre partie contractante.
3. Pendant l'enquête devant établir les causes de l'évènement, les parties contractantes appliquent les conventions internationales adoptées dans le cadre de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ainsi que les lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
4. Si un navire de l'une des Parties Contractantes a subi un sinistre ou se trouve en détresse dans les ports ou les eaux territoriales ou dans les espaces marins de l'autre Partie Contractante, celle-ci renonce aux prélèvements des droits de douane, impôts et taxes de consommation appliqués sur la cargaison, les équipements et autres biens, s'ils ne sont pas écoulés sur le marché local.
5. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux lois et règlements du pays où le navire a fait naufrage et concernant le dépôt temporaire des cargaisons dans les ports concernés.
6. Les opérations de sauvetage et leur organisation sont soumises aux lois de la partie contractante qui a organisé les secours.
7. Les opérations de prévention et de lutte contre la pollution marine, provoquée par des sinistres maritimes ou par des actes involontaires ou délibérés, sont soumises aux lois de la partie contractante qui organise et dirige les opérations.
Article 11 Formation dans le domaine maritime Les deux parties contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime et portuaire en vue d'une utilisation optimale des capacités offertes en matière d'échange d'informations et d'expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l'accès à la formation théorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le recyclage et l'échange d'expérience aux ressortissants de l'autre partie contractante.
Article 12 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnaît les titres de navigation maritime délivrés par l'autre partie contractante, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevet et de veille (STCW
78) telle qu'amendée, et aux lois et règlements nationaux en vigueur dans chacune des parties contractantes. 20 Joumada El Oula 1439 ALGERIENNE N° 08 7 février 2018 Article 13 Coopération Les deux parties contractantes encouragent les entreprises, les institutions et les organismes de leurs pays, ayant un lien avec le transport maritime, à développer toutes formes possibles de coopération, notamment dans les domaines suivants :
— construction et réparation navales ;
— construction et exploitation des ports ;
— exploitation des navires et développement des flottes marchandes ;
— affrètement des navires ;
— sécurité et sûreté maritimes ;
— formation spécialisée.
Les deux parties contractantes conviennent, en matière de coopération dans le domaine de la recherche et du sauvetage maritimes, de mettre en place un instrument juridique approprié de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer.
Article 14 Représentation des compagnies maritimes
1- Les compagnies de transport maritime de chacune des deux parties contractantes peuvent avoir sur le territoire de l'autre partie contractante des bureaux de représentation nécessaires à leurs activités de transport maritime, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de cette partie contractante.
2- Dans le cas où ces compagnies renoncent à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.
3- Les autorités compétentes facilitent l'octroi des visas d'entrée et de permis de séjour pour le personnel employé par ces bureaux de représentation.
Article 15 Transfert des revenus
1- Chaque partie contractante autorise les compagnies maritimes de l’autre partie contractante à utiliser les revenus générés par l’activité exercée sur son territoire en application du présent accord.
2- Chaque partie contractante autorise les compagnies maritimes à transférer librement ces revenus sur le territoire de l'autre partie contractante.
3- L'utilisation et le transfert desdits revenus ne portent pas atteinte au droit de l'Etat de la partie contractante en matière de perception des impôts et taxes conformément aux lois et règlements intérieurs et propres à chaque partie contractante. 20 Joumada El Oula 1439 7 février 2018 JOURNAL OFFICIEL
4- Dans le cas de dommages subis par les navires d'une des parties contractantes pendant les opérations, dans un port, les sommes relatives aux dédommagements, éventuellement reconnues, peuvent être transférées sur le territoire de l'autre partie contractante une fois accomplies toutes les obligations fiscales nécessaires.
5- Les deux parties contractantes s'engagent à faire leur possible pour permettre le transfert des revenus et autres sommes générées par ladite activité dans les meilleurs délais, dans l'intérêt des deux parties contractantes.
6- Les transferts des revenus sont effectués en devises convertibles au taux de change officiel prévu à la date de la demande de transfert.
Article 16 Relations et engagements internationaux
1- Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et les obligations internationaux des parties contractantes résultant d'autres engagements internationaux.
2- Les deux parties contractantes œuvrent de manière à renforcer les objectifs du présent accord, à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et fora régionaux et internationaux, ayant un lien avec les activités maritimes et les ports. Elles œuvrent, également, à coordonner leurs actions lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux.
Article 17 Comité maritime mixte Afin de garantir l'application effective du présent accord et dans le cadre de la consécration du principe de consultation et de dialogue, il est créé un comité maritime mixte composé des représentants des administrations et institutions compétentes ainsi que des experts désignés par les parties contractantes.
Le Comité maritime mixte se réunit une fois par an, alternativement dans un des deux pays ou en session extraordinaire à la demande de l'une des parties contractantes.
La réunion du comité maritime mixte aura lieu trois (3) mois après l'introduction de la demande.
Article 18 Règlement des différends Tout différend résultant de l’interprétation ou l'application du présent accord est réglé à l'amiable dans le cadre du comité maritime mixte. A défaut, il le sera par le canal diplomatique.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7 Article 19 Amendement
1- Le présent accord peut être amendé à la demande de l'une des deux parties contractantes, et notifié à l'autre partie contractante par écrit et par voie diplomatique.
2- Les amendements doivent être approuvés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante et formalisés par un échange de notes, effectué par voie diplomatique.
3- Les amendements ainsi apportés entrent en vigueur dès notification de l'accomplissement des procédures internes respectives.
Article 20 Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur à compter de la dernière notification écrite entre les deux parties contractantes confirmant l'accomplissement des procédures nécessaires pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes identiques ultérieures.
3- Le présent accord peut être dénoncé par l'une des deux parties contractantes par voie diplomatique à tout moment, et la dénonciation prendra effet six (6) mois après sa notification à l'autre partie contractante.
4- Au moment de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l'accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne sur le transport et la navigation maritimes et signé par les deux parties à Alger, le 28 février 1987.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 14 novembre 2012, en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française ; les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Le ministre des transports Le vice-ministre des infrastructures et des transports Amar TOU Mario CIACCIA 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.