CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-53 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des transports maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 14 novembre 2012……………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 18-54 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française relatif aux échanges des jeunes actifs, signé à Paris, le 26 octobre 2015………………………………………………………………………………………………………… 8
DECRETS
Décret exécutif n° 17-389 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017…………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 18-60 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018…………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 18-61 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018………………………………………………………………………………………………………………….. 11
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1439 correspondant au 21 décembre 2017 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration des collectivités territoriales…………………………………………………………………… 12
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant le code de déontologie policière……………………………… 15
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 fixant la classification de l’institut national de recherche en éducation et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………… 19
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1439 correspondant au 24 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Jijel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la communication… 23
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêtés du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément d’un organisme privé de placement des travailleurs……………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêtés du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 portant retrait d’agrément d’organismes privés de placement des travailleurs…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 février 2018
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-53 du 18 Joumada El Oula Sont convenus de ce qui suit : 1439 correspondant au 5 février 2018 portant
1439 correspondant au 5 février 2018 portant
ratification de l’accord de coopération dans le Article 1er domaine des transports maritimes entre le Objectifs de l’accord Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Cet accord vise : la République italienne, signé à Alger, le 14 novembre 2012. — à promouvoir et développer la navigation maritime et l’industrie de transports maritimes entre les deux pays Le Président de la République, conformément aux normes internationales en la matière; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, les deux pays et assurer une meilleure coordination; — à organiser les relations et les activités maritimes entre Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; — à éliminer tous les obstacles qui entravent l’évolution Considérant l’accord de coopération dans le domaine des des opérations de transport maritime entre les deux pays; transports maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le — à coordonner les actions dans les domaines du Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la 14 novembre 2012; protection du milieu marin et l’échange d’informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions Décrète : de sécurité et de sûreté pour la navigation et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays; Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel — à coopérer dans le domaine de la facilitation des de la République algérienne démocratique et populaire, procédures applicables aux navires, aux passagers, aux l’accord de coopération dans le domaine des transports cargaisons et aux gens de mer embarqués à bord des navires maritimes entre le Gouvernement de la République des deux parties; algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 14 novembre — à unifier les positions au sein des fora
- organisations maritimes régionales et internationales; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel — à promouvoir la coopération dans les domaines de la de la République algérienne démocratique et populaire. gestion et de l’exploitation des ports, de la maintenance et de la réparation navales; Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018. — à promouvoir la coopération entre les opérateurs des secteurs maritimes et portuaires des deux pays; — à échanger des informations relatives aux législations maritimes et portuaires des deux parties. Accord de coopération dans le domaine des transports Article 2 maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Champ d’application Gouvernement de la République italienne Le Gouvernement de la République algérienne République algérienne démocratique et populaire et au Le présent accord s’applique au territoire de la démocratique et populaire territoire de la République italienne. Les dispositions du et, présent accord s’appliquent au transport maritime international des parties contractantes et à celui en Le Gouvernement de la République italienne, provenance ou à destination des pays tiers. Ci-après dénommés les « parties contractantes »; Il ne s’applique pas pour : Désireux de renforcer, conformément aux principes de a) les navires militaires et ceux exerçant des missions de souveraineté et dans l’intérêt mutuel des deux parties garde-côtes; contractantes, la promotion de la coopération dans le domaine des transports maritimes, et l’exploitation de leurs b) les navires gouvernementaux non destinés à des ports et de leurs flottes marchandes; activités commerciales;
et des
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c) les navires hôpitaux; d) les navires écoles; e) les navires de plaisance; f) les navires de recherche hydrographique, océanographique et scientifique;
g) les navires de pêche; h) les navires destinés aux services portuaires, notamment le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l’assistance en mer, ainsi qu’aux travaux maritimes.
Il ne s’applique pas, également :
i) aux activités relatives au cabotage national et à la navigation intérieure; toutefois par “cabotage” ne s’entendent pas les cas ou un navire de l’une des parties navigue entre les ports de l’autre partie pour charger ou décharger des marchandises, ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en provenance ou à destination de la première partie contractante ou d’un pays tiers.
Article 3
Définitions
Aux fins de l’application du présent accord, les termes suivants désignent :
1. « Navire d’une partie contractante » :
Tout navire de commerce appartenant à des personnes physiques ou morales d’une partie contractante, immatriculé sur le registre ou les registres maritimes de ladite partie contractante et/ou battant pavillon de cette partie, conformément à sa législation nationale.
2. « Navire exploité par les compagnies maritimes d’une partie contractante » :
Tout navire d’une des deux parties contractantes, ainsi que tout navire affrété par leurs compagnies maritimes, exception faite des navires faisant partie des catégories visées à l’article 2 du présent accord.
3. « Compagnie maritime d’une partie contractante » :
Toute compagnie maritime exploitant des navires, et qui est reconnue comme telle par l’autorité maritime compétente, conformément à sa législation nationale.
4. « Autorité maritime compétente » :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports;
b) pour la République italienne, le ministère des infrastructures et des transports.
5. « Membre d’équipage » :
Toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord, au cours d’un voyage, des tâches se rapportant au fonctionnement ou au service du navire et qui figure sur la liste d’équipage.
Article 4
Liberté de la navigation
-
Les parties contractantes, afin d’assurer l’application effective du présent accord, réaffirment leur respect des principes de liberté de la navigation maritime et s’efforcent d’éliminer tout obstacle susceptible d’entraver le développement des échanges maritimes entre les deux parties. Elles s’abstiennent également d’adopter des mesures discriminatoires pouvant limiter l’activité des navires exploités par les compagnies maritimes de leurs pays respectifs.
-
Aucune des deux parties contractantes n’empêche les navires exploités par les compagnies maritimes de l’autre partie contractante de participer au transport des marchandises et des passagers entre les ports de la première partie contractante et les ports de pays tiers. Les deux parties contractantes n’empêchent pas les navires de pays tiers de participer au transport des marchandises et des passagers entre les ports des deux pays.
-
Les deux parties contractantes s’efforcent à mettre en œuvre les principaux instruments internationaux en matière de sécurité et de sûreté de la navigation, de protection de l’environnement marin et de conditions sociales des gens de mer. Elles favorisent, également, la coopération entre les autorités maritimes compétentes pour l’application des normes et des règlements en matière de recherche et de sauvegarde de la vie humaine en mer, de sécurité et de sûreté de la navigation, de protection et de lutte contre la pollution marine, ainsi que de lutte contre les actes illicites commis en violation des lois maritimes.
Article 5
Traitement des navires, équipages, passagers et marchandises dans les ports
1- Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports, aux navires de l’autre partie, le même traitement qu’elle accorde à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, le séjour dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux opérations commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers, les marchandises et les conteneurs.
2- Les deux parties contractantes oeuvrent à réduire autant que possible le séjour des conteneurs dans les ports à travers la facilitation et la simplification des formalités en matière de douane, de frontière, de santé et autres formalités d’usage applicables dans les ports.
3- Pour ce qui concerne la taxe de mouillage et celle due à l’utilisation des aides à la navigation, le traitement national ne sera applicable qu’aux navires battant pavillon des parties contractantes.
4- Les dispositions du présent article n’affectent pas les droits des autorités compétentes concernant :
a) l’application de la législation relative aux douanes, à la sûreté, à l’ordre et à la santé publics, ainsi qu’au contrôle des frontières;
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b) l’application de la législation relative à la navigation et au trafic maritime, à la sûreté et sécurité des navires et des ports, au transport des marchandises dangereuses, à la protection du milieu marin et à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
5- Chaque partie contractante notifie à l’autre partie contractante sa propre législation et les règlements nationaux en vigueur dans les matières visées au présent article. En raison de son appartenance à l’Union européenne, l’Italie notifie également à l’autre partie contractante les normes communautaires en vigueur dans les matières susmentionnées.
Article 6
Nationalité et documents des navires
-
Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie contractante sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes, conformément à ses lois et règlements.
-
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux détenus à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivrés par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon, conformément à ses lois en vigueur.
-
Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dûment établis, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969, sont exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de l’autre partie contractante.
Article 7
Documents d’identité des gens de mer
-
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 8 du présent accord.
-
Les documents d’identité sont les suivants : a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le « Fascicule de navigation maritime »;
b) pour la République italienne, le « Livret de navigation ».
Article 8
Droits reconnus aux gens de mer titulaires de documents d’identité
1- Les documents d’identité visés à l’article 7 du présent accord confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leurs navires dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur le rôle d’équipage et sur la liste transmise aux autorités de l’autre partie contractante.
2- Les membres d’équipage de nationalité de l’une des parties contractantes, titulaires de l’un des documents mentionnés à l’article 7, ont le droit d’entrer ou de transiter par le territoire de l’autre partie pour rejoindre le port d’embarquement à condition qu’ils disposent d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités de cette autre partie, si celui-ci est prévu par la législation de chaque partie, et qu’ils soient munis d’un ordre d’embarquement.
3- Les autorités de chaque partie contractante s’engagent à faciliter la délivrance d’un tel visa au détenteur du document d’identité des gens de mer muni d’un ordre d’embarquement. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres de l’équipage doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
4- Dans le cas où un membre d’équipage est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour des raisons de santé ou autre motif reconnu par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, ces dernières doivent délivrer l’autorisation nécessaire permettant à l’intéressé de séjourner sur son territoire pour des soins médicaux ou hospitalisation ou rejoindre son pays ou un autre port d’embarquement quel que soit le moyen de transport utilisé.
5- Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont accordés conformément à la législation de cette Partie à la demande de l’autre partie contractante aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 7, n’ayant pas la nationalité de l’une des deux parties contractantes.
6- Nonobstant les dispositions ci-dessus, les lois et règlements en vigueur des parties contractantes concernant l’entrée, le transit, le séjour et la sortie des ressortissants, nationaux ou étrangers présents à bord des navires de l’une des parties contractantes et non inscrits sur la liste d’équipage, restent applicables.
7 - Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 9
Règlement des conflits à bord des navires
Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes n’intente aucune procédure judiciaire pour des délits commis dans leurs eaux territoriales à bord d’un navire de l’autre partie contractante à moins que ceux-ci se réfèrent aux cas visés à l’article 27 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.
Article 10
Evènements en mer
- Si un navire d’une des deux parties contractantes fait naufrage, s’échoue ou subit une avarie ou se trouve en détresse dans les eaux territoriales, dans un port, sur les côtes de l’autre partie contractante ou dans les espaces marins sous sa souveraineté, les autorités compétentes de l’autre partie contractante apportent en tout temps la même aide et assistance que celles assurées au navire battant son pavillon, à son équipage, aux passagers et à la cargaison.
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-
Les autorités compétentes de la partie contractante dans le territoire de laquelle un navire de l’autre Partie a subi un sinistre doivent immédiatement notifier cet évènement au représentant consulaire le plus proche de l’autre partie contractante.
-
Pendant l’enquête devant établir les causes de l’évènement, les parties contractantes appliquent les conventions internationales adoptées dans le cadre de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) ainsi que les lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
-
Si un navire de l’une des Parties Contractantes a subi un sinistre ou se trouve en détresse dans les ports ou les eaux territoriales ou dans les espaces marins de l’autre Partie Contractante, celle-ci renonce aux prélèvements des droits de douane, impôts et taxes de consommation appliqués sur la cargaison, les équipements et autres biens, s’ils ne sont pas écoulés sur le marché local.
-
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux lois et règlements du pays où le navire a fait naufrage et concernant le dépôt temporaire des cargaisons dans les ports concernés.
-
Les opérations de sauvetage et leur organisation sont soumises aux lois de la partie contractante qui a organisé les secours.
-
Les opérations de prévention et de lutte contre la pollution marine, provoquée par des sinistres maritimes ou par des actes involontaires ou délibérés, sont soumises aux lois de la partie contractante qui organise et dirige les opérations.
Article 11
Formation dans le domaine maritime
Les deux parties contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime et portuaire en vue d’une utilisation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l’accès à la formation théorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le recyclage et l’échange d’expérience aux ressortissants de l’autre partie contractante.
Article 12
Reconnaissance des titres et diplômes
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les titres de navigation maritime délivrés par l’autre partie contractante, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevet et de veille (STCW
- telle qu’amendée, et aux lois et règlements nationaux en vigueur dans chacune des parties contractantes.
Article 13
Coopération
Les deux parties contractantes encouragent les entreprises, les institutions et les organismes de leurs pays, ayant un lien avec le transport maritime, à développer toutes formes possibles de coopération, notamment dans les domaines suivants :
— construction et réparation navales;
— construction et exploitation des ports;
— exploitation des navires et développement des flottes marchandes;
— affrètement des navires;
— sécurité et sûreté maritimes;
— formation spécialisée.
Les deux parties contractantes conviennent, en matière de coopération dans le domaine de la recherche et du sauvetage maritimes, de mettre en place un instrument juridique approprié de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer.
Article 14
Représentation des compagnies maritimes
1- Les compagnies de transport maritime de chacune des deux parties contractantes peuvent avoir sur le territoire de l’autre partie contractante des bureaux de représentation nécessaires à leurs activités de transport maritime, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de cette partie contractante.
2- Dans le cas où ces compagnies renoncent à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante.
3- Les autorités compétentes facilitent l’octroi des visas d’entrée et de permis de séjour pour le personnel employé par ces bureaux de représentation.
Article 15
Transfert des revenus
1- Chaque partie contractante autorise les compagnies maritimes de l’autre partie contractante à utiliser les revenus générés par l’activité exercée sur son territoire en application du présent accord.
2- Chaque partie contractante autorise les compagnies maritimes à transférer librement ces revenus sur le territoire de l’autre partie contractante.
3- L’utilisation et le transfert desdits revenus ne portent pas atteinte au droit de l’Etat de la partie contractante en matière de perception des impôts et taxes conformément aux lois et règlements intérieurs et propres à chaque partie contractante.
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4- Dans le cas de dommages subis par les navires d’une Article 19
des parties contractantes pendant les opérations, dans un port, les sommes relatives aux dédommagements, Amendement éventuellement reconnues, peuvent être transférées sur le 1- Le présent accord peut être amendé à la demande de territoire de l’autre partie contractante une fois accomplies l’une des deux parties contractantes, et notifié à l’autre partie toutes les obligations fiscales nécessaires. contractante par écrit et par voie diplomatique. 5- Les deux parties contractantes s’engagent à faire leur 2- Les amendements doivent être approuvés par les possible pour permettre le transfert des revenus et autres autorités compétentes de l’autre partie contractante et sommes générées par ladite activité dans les meilleurs formalisés par un échange de notes, effectué par voie délais, dans l’intérêt des deux parties contractantes. 6- Les transferts des revenus sont effectués en devises diplomatique. convertibles au taux de change officiel prévu à la date de la 3- Les amendements ainsi apportés entrent en vigueur dès demande de transfert. notification de l’accomplissement des procédures internes
Article 16
Relations et engagements internationaux
1- Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et les obligations internationaux des parties contractantes résultant d’autres engagements internationaux.
2- Les deux parties contractantes œuvrent de manière à renforcer les objectifs du présent accord, à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et fora régionaux et internationaux, ayant un lien avec les activités maritimes et les ports. Elles œuvrent, également, à coordonner leurs actions lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux.
Article 17
Comité maritime mixte
Afin de garantir l’application effective du présent accord et dans le cadre de la consécration du principe de consultation et de dialogue, il est créé un comité maritime mixte composé des représentants des administrations et institutions compétentes ainsi que des experts désignés par les parties contractantes.
Le Comité maritime mixte se réunit une fois par an, alternativement dans un des deux pays ou en session extraordinaire à la demande de l’une des parties contractantes.
respectives.
Article 20
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
-
Le présent accord entre en vigueur à compter de la dernière notification écrite entre les deux parties contractantes confirmant l’accomplissement des procédures nécessaires pour son entrée en vigueur.
-
Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes identiques ultérieures.
3- Le présent accord peut être dénoncé par l’une des deux parties contractantes par voie diplomatique à tout moment, et la dénonciation prendra effet six (6) mois après sa notification à l’autre partie contractante.
4- Au moment de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l’accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne sur le transport et la navigation maritimes et signé par les deux parties à Alger, le 28 février 1987.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 14 novembre 2012, en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française; les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte français prévaudra.
La réunion du comité maritime mixte aura lieu trois (3) d’interprétation, le texte français prévaudra.
mois après l’introduction de la demande. Règlement des différends Article 18 Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre des transports Pour le Gouvernement de la République italienne Le vice-ministre Tout différend résultant de l’interprétation ou l’application des infrastructures du présent accord est réglé à l’amiable dans le cadre du comité maritime mixte. A défaut, il le sera par le canal et des transports diplomatique. Amar TOU Mario CIACCIA
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Décret présidentiel n° 18-54 du 18 Joumada El Oula
1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire et la République française relatif aux
échanges des jeunes actifs, signé à Paris, le 26 octobre 2015.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux échanges des jeunes actifs, signé à Paris, le 26 octobre 2015;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux échanges des jeunes actifs, signé à Paris, le 26 octobre 2015.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République française relatif aux échanges de jeunes actifs.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire;
Et
Le Gouvernement de la République française;
Ci-après dénommés les « parties »;
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats, le développement d’échanges de jeunes actifs venant exercer sur le territoire de l’autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle pendant une durée suffisante, mais non supérieure à 24 mois;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1.1 Les dispositions du présent accord sont applicables aux jeunes actifs algériens ou français âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent sur le territoire de l’autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de cet Etat et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience professionnelle dans l’autre Etat sans que leur soit opposée la situation de l’emploi, et appartenant à l’une des catégories ci-dessous :
a) jeunes temporairement recrutés dans le respect des procédures de recrutement prévues à cet effet et rémunérés par une entreprise ou une institution établies sur le territoire de l’Etat d’accueil, en partenariat avec un employeur de leur Etat;
b) jeunes effectuant, sur la base d’une indemnité, une mission ou un détachement auprès d’implantations, de représentations dans l’Etat d’accueil ou d’entreprises de l’un des deux Etats.
1.2 Dans le cas d’une activité professionnelle salariée dont l’accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes actifs sont soumis à ladite réglementation.
1.3 Afin de bénéficier des dispositions du présent accord, les jeunes actifs doivent être titulaires d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour l’emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d’activité concerné.
Article 2
2.1 La durée autorisée de l’emploi dans l’Etat d’accueil est comprise entre six (6) et douze (12) mois. Elle peut éventuellement faire l’objet d’une ou plusieurs prolongations, la durée totale du séjour ne pouvant excéder 24 mois.
2.2 Avant de quitter leur Etat, les jeunes actifs s’engagent à ne pas occuper un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’Etat d’accueil, ni à poursuivre leur séjour dans l’Etat d’accueil à l’expiration de la période autorisée.
2.3 Les parties adoptent, séparément ou conjointement, toute mesure visant à assurer l’effectivité du retour du jeune actif dans son Etat.
Article 3
3.1 Le nombre de jeunes actifs admis dans chacun des deux Etats en vertu des dispositions du présent accord ne doit pas dépasser 200 par an.
3.2 Si le contingent défini au premier paragraphe du présent article n’était pas atteint au cours d’une année par les jeunes actifs admis dans l’un des deux Etats, cet Etat ne pourrait pas réduire le nombre d’autorisations données aux jeunes actifs de l’autre Etat ni reporter sur l’année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
3.3 Le décompte des jeunes actifs bénéficiaires du présent accord s’effectue la 1ère année, à compter de sa date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre. Les années suivantes, ce décompte s’effectue du 1er janvier au 31 décembre.
3.4 Toute modification du contingent prévu au 1er paragraphe du présent article peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats, et devra, pour entrer en vigueur l’année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.
3.5 Les parties s’engagent à échanger annuellement les statistiques sur les jeunes recrutés ou admis en stage dans l’un ou l’autre des deux Etats en vertu des dispositions du présent accord.
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Article 4
4.1 Les jeunes actifs visés au a) du 1er paragraphe de l’article ler du présent accord reçoivent de la part de l’entreprise ou de l’institution qui les emploie un salaire pour couvrir leurs frais de séjour, dont le montant est, au moins, équivalent à celui qui est versé aux ressortissants de l’Etat d’accueil accomplissant un travail équivalent.
4.2 Les jeunes actifs visés au b) du premier paragraphe de l’article 1er du présent accord reçoivent de l’organisme dont ils dépendent dans leur Etat, une indemnité fixée par celui-ci, couvrant leurs frais de séjour.
4.3 Les jeunes actifs jouissent de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat d’accueil pour tout ce qui concerne l’application des lois, règlements et usages régissant 1’hygiène et les conditions de travail.
4.4 En matière de sécurité sociale et de fiscalité, les jeunes actifs sont soumis aux dispositions de la convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signée à Paris, le 1er octobre 1980 (ci-après la « convention de sécurité sociale »), et aux dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter 1es doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 (ci-après la « convention fiscale »).
A cet égard, les parties conviennent d’un commun accord des dispositions suivantes :
a) les jeunes actifs visés au a) du 1er paragraphe de l’article 1er du présent accord relèvent du régime général prévu par ces conventions.
b) les jeunes actifs visés au b) du 1er paragraphe de l’article 1er du présent accord demeurent assujettis au régime de sécurité sociale de leur Etat ou d’un autre type d’assurance, ainsi qu’au régime fiscal de leur Etat, au titre des régimes dérogatoires prévus respectivement, à l’article 6 de la convention de sécurité sociale et à l’article 19 de la convention fiscale.
Article 5
5.1 Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre du présent accord sont :
-
pour la partie algérienne : le ministère chargé de l’emploi et le ministère des affaires étrangères;
-
pour la partie française : le ministère chargé de l’immigration et le ministère des affaires étrangères.
5.2 Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent accord sont fixées d’un commun accord par les autorités nationales chargées de l’immigration, du commerce extérieur ou de l’emploi au niveau de chacun des deux Etats.
Les parties s’engagent à se transmettre ultérieurement toutes informations relatives aux procédures d’admission des jeunes actifs, qui seront détaillées dans un texte spécifique.
Article 6
Les autorités gouvernementales visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent accord font tous leurs efforts pour que les jeunes actifs admis dans l’un des deux Etats en application des dispositions du présent accord puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d’entrée et l’autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil, et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
Article 7
Les parties décident de créer un comité de suivi de l’application du présent accord, composé de représentants des administrations des deux Etats et chargé : — de l’évaluation des résultats de la mise en œuvre des dispositions du présent accord; — de l’observation des flux des bénéficiaires du présent accord entre les deux Etat; — de la formulation de toutes propositions utiles pour améliorer les effets du présent accord; Le comité se réunit une fois par an et en tant que de besoin.
Article 8
8.1 Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, de 1’accomplissement par chacune des parties des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
8.2 Le présent accord est conlu pour une durée indéterminée.
8.3 Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties à tout moment, avec un préavis de six (6) mois, par voie diplomatique.
8.4 Le présent accord peut être modifié d’un commun accord, à la demande de l’une des parties. Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément à la procédure prévue par l’alinéa 1er du présent article.
8.5 En cas de dénonciation ou de modification des dispositions du présent accord, les autorisations de séjour accordées restent valables jusqu’à l’expiration de la durée autorisée de l’emploi.
8.6 Les difficultés d’interprétation et d’application du présent accord sont réglées d’un commun accord entre les parties, par voie diplomatique. En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Paris, le 26 octobre 2015 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique française et populaire
Le ministre d’Etat, Le ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères et de la et du développement coopération internationale international
Ramtane LAMAMRA Laurent FABIUS
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 Décret exécutif n° 17-389 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017. ———— Le Premier ministre, DECRETS ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs SECTEURS 7 février 2018 MONTANTS ANNULES 20 Joumada El Oula 1439 (En milliers de DA)
Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 C.P. A.P. (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt) 10.000.000 — pour 2017; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Provision pour dépenses imprévues 2.000.000 65.700.000 Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Décrète : TOTAL ANNEXE Tableau « B » Concours définitifs 12.000.000 MONTANTS OUVERTS 65.700.000 (En milliers de DA) Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit SECTEUR C.P. A.P. de paiement de douze milliards de dinars (12.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-cinq milliards sept cent millions de dinars Infrastructures économiques et administratives 12.000.000 65.700.000 (65.700.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de douze milliards de dinars (12.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-cinq milliards sept cent millions de dinars (65.700.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017. Ahmed OUYAHIA. TOTAL Décret exécutif n° 18-60 du 18 Joumada El Oula 1439 de l’Etat pour 2018. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, (alinéa 2); complétée, relative aux lois de finances; au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; 12.000.000 correspondant au 5 février 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 65.700.000
7 février 2018
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda ANNEXE 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des Tableau « B » Concours définitifs membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel (En milliers de DA) 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; MONTANTS OUVERTS
SECTEURS C.P.
Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit Infrastructures socio- culturelles Agriculture et hydraulique Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt) 10.088.633 23.140.000 30.021.000 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant MONTANTS ANNULES Journal officiel Ahmed OUYAHIA. (En milliers de DA) TOTAL Décret exécutif n° 18-61 du 18 Joumada El Oula 1439 de l’Etat pour 2018. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; 63.249.633 correspondant au 5 février 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement C.P. A.P. Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des 63.249.633 70.000.000 membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
Décrète : A.P.
2.000.000 de paiement de soixante-trois milliards deux cent quarante-neuf millions six cent trente-trois mille dinars (63.249.633.000 DA) et une autorisation de programme
68.000.000 de soixante-dix milliards de dinars (70.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par — la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
paiement de soixante- trois milliards deux cent quarante 70.000.000
neuf millions six cent trente-trois mille dinars (63.249.633.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-dix milliards de dinars (70.000.000.000) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.
au 5 février 2018.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
SECTEUR
Provision pour dépenses imprévues
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, TOTAL 63.249.633 70.000.000 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
7 février 2018
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P. A.P. Provision pour dépenses 15.000.000 15.000.000 imprévues
TOTAL 15.000.000 15.000.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEUR
C.P. A.P.
Education-Formation 15.000.000 15.000.000
TOTAL 15.000.000 15.000.000
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de quinze milliards de dinars (15.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de quinze milliards de dinars (15.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de quinze milliards de dinars (15.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de quinze milliards de dinars (15.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018.
Ahmed OUYAHIA.
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative :
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 93, 114, 139, 178, 219, 271, 323 et 355 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration des collectivités territoriales.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1439 correspondant au 21 décembre 2017 fixant le
nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration des
collectivités territoriales. ————
Le Premier ministre,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du premier ministre;
20 Joumada El Oula 1439 7 février 2018
Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs à caractère Art. 6. —Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre de l’administration des collectivités fonctionnel relevant de la filière « Traduction- territoriales est fixé par délibération de l’assemblée Interprétariat » est fixé comme suit : populaire communale ou de la wilaya, selon le cas, conformément au présent arrêté. — Chargé des programmes de traduction- interprétariat : Art 3. — L’ouverture des postes supérieurs à caractère un (1) pour chaque commune. fonctionnel, pour chaque filière, est conditionnée par l’existence d’un effectif réel remplissant les conditions de Art. 7. — Le nombre de postes supérieurs à caractère nomination prévues par les dispositions du décret exécutif fonctionnel relevant de la filière « Documentation et n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 archives » est fixé comme suit : septembre 2011, susvisé. — Chargé des programmes documentaires et archives : Art. 4. — La commune et la wilaya ne peuvent procéder un (1) pour les communes de 200.000 habitants et à l’ouverture des postes supérieurs à caractère fonctionnel moins; pour la prise en charge de l’encadrement d’activités administratives ou techniques ayant fait l’objet de délégation deux (2), au maximum, pour les communes de 200.001 de service public, ou celles prises en charge par habitants et plus. l’organisation structurelle de la commune ou de la wilaya. — Conservateur de bibliothèque : un (1) pour chaque bibliothèque selon le nombre de bibliothèques qui font partie du patrimoine de la commune NOMBRE DE POSTES SUPERIEURS et qui sont gérées en régie. A CARACTERE FONCTIONNEL RELATIFS Art. 8. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Informatique » est fixé comme suit : Art. 5. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « administration — Responsable de bases de données et de systèmes générale » est fixé comme suit : informatiques : — Chargé d’études de l’administration territoriale : * un (1) pour chaque commune.
- un (1) pour les communes de 200.000 habitants et — Responsable de réseaux : moins; * un (1) pour chaque commune.
- deux (2) au maximum pour les communes de 200.001 — Responsable de la numérisation de l’état civil : habitants et plus. * un (1) pour chaque commune. — Coordonnateur des travaux des sessions de Art. 9. — Le nombre de postes supérieurs à caractère l’assemblée élue et de ses commissions : fonctionnel relevant de la filière « Statistiques » est fixé
- un (1) pour chaque commune. comme suit : — Chargé des programmes statistiques : — Chargé de l’accueil et de l’orientation de * un (1) pour chaque commune. l’administration territoriale :
- un (1) pour chaque commune; Art. 10. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Gestion technique et
- un (1) pour chaque délégation communale. urbaine » est fixé comme suit : — Assistant du délégué communal : — Chef de projet technique et urbain : — un (1) pour les communes de 100.000 habitants et
- un (1) pour chaque délégation communale. moins;
CHAPITRE 1er
AUX COMMUNES
- deux (2), au maximum, pour les communes de 100.001 Art. 12. — Le nombre de postes supérieurs à caractère à 200.000 habitants; fonctionnel relevant de la filière « Socio-culturelle,
- trois (3), au maximum, pour les communes de 200.001 Educative et Sportive » est fixé comme suit : habitants et plus. — Coordonnateur territorial des activités culturelles — Coordonnateur de travaux : et sportives :
- un (1) pour les communes de 100.000 habitants et * un (1) pour chaque commune. moins; — Coordonnateur territorial des activités sociales et
- deux (2), au maximum, pour les communes de 100.001 éducatives : à 200.000 habitants;
- trois (3), au maximum, pour les communes de 200.001 * un (1) pour chaque commune. habitants et plus. — Chef d’équipe technique et urbaine :
- trois (3), au maximum, pour les communes de 100.000 NOMBRE DE POSTES SUPERIEURS habitants et moins; A CARACTERE FONCTIONNEL RELATIFS
- six (6), au maximum, pour les communes de 100.001 à 200.000 habitants; Art. 13. — Le nombre de postes supérieurs à caractère
- neuf (9), au maximum, pour les communes de 200.001 fonctionnel relevant de la filière «Administration habitants et plus. générale » est fixé comme suit : Art. 11. — Le nombre de postes supérieurs à caractère — Chargé d’études de l’administration territoriale : fonctionnel relevant de la filière « Hygiène, salubrité un (1) pour les wilayas de 650.000 habitants et publique et environnement » est fixé comme suit : moins; — Chef de mission d’hygiène, de salubrité publique et deux (2), au maximum, pour les wilayas de 650.001 à d’environnement : 1.250.000 habitants;
- un (1) pour les communes de 100.000 habitants et * trois (3), au maximum, pour les wilayas de 1.250.001 moins; habitants et plus.
- deux (2), au maximum, pour les communes de 100.001 à 200.000 habitants; — Coordonnateur des travaux des sessions de
- trois (3), au maximum, pour les communes de 200.001 l’assemblée élue et de ses commissions : habitants et plus. * un (1) pour chaque wilaya. — Chef d’équipe d’hygiène et de salubrité publique : — Chargé de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale :
- un (1) pour chaque équipe qui comprend entre 05 et 20 agents d’hygiène et salubrité publique. * un (1) pour chaque wilaya. — Coordonnateur d’équipes d’hygiène, de salubrité publique et d’environnement : Art. 14. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Traduction -
- un (1) pour cinq (5) chefs d’équipes d’hygiène et Interprétariat » est fixé comme suit : salubrité publique. — Chargé des programmes de traduction- Le nombre d’agents composant une équipe d’hygiène et interprétariat : salubrité publique est fixé par arrêté du président de l’assemblée populaire communale. * un (1) pour chaque wilaya.
7 février 2018
CHAPITRE 2
AUX WILAYAS
7 février 2018
Art. 15. —Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Documentation et Archives » est fixé comme suit :
— Chargé des programmes documentaires et archives :
- un (1) pour chaque wilaya.
— Conservateur de bibliothèque :
- un (1) pour chaque bibliothèque selon le nombre de bibliothèques qui font partie du patrimoine de la wilaya et qui sont gérées en régie.
Art. 16. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Informatique » est fixé comme suit :
— Responsable de bases de données et de systèmes informatiques :
- un (1) pour chaque wilaya.
— Responsable de réseaux :
- un (1) pour chaque wilaya. Art. 17. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Statistiques » est fixé comme suit :
— Chargé des programmes statistiques :
- un (1) pour chaque wilaya. Art. 18. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Gestion technique et urbaine » est fixé comme suit :
— Chef de projet technique et urbain :
-
un (1) pour les wilayas de 650.000 habitants et moins;
-
deux (2), au maximum, pour les wilayas de 650.001 à 1.250.000 habitants;
-
trois (3), au maximum, pour les wilayas de 1.250.001 habitants et plus.
Art. 19. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Hygiène, salubrité publique et environnement » est fixé comme suit :
— Chef de mission d’hygiène, salubrité publique et environnement :
- un (1) pour chaque wilaya. Art. 20. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Socio-culturelle, éducative et sportive » est fixé comme suit :
— Coordonnateur territorial des activités culturelles et sportives :
- un (1) pour chaque wilaya.
— Coordonnateur territorial des activités sociales et éducatives :
- un (1) pour chaque wilaya. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1439 correspondant au 21 décembre 2017.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire
Nour-Eddine BEDOUI Abderrahmane RAOUYA
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant le code de déontologie
policière. ————
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale, notamment son article 9; Vu le décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale;
7 février 2018
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° l0-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le code de déontologie policière.
CHAPITRE 1er
CHAMP D’APPLICATION
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires de police chargés des missions de sécurité des personnes et des biens et de maintien de l’ordre public et d’une manière générale de l’accomplissement des missions dévolues à la sûreté nationale, telles que définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 3. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les fonctionnaires de police sont soumis aux règles du présent code.
CHAPITRE 2
PRINCIPES ET VALEURS DE LA DEONTOLOGIE POLICIERE
Art. 4. — Le fonctionnaire de police est tenu, en sa qualité de représentant de l’autorité et de la force publique, d’exercer ses missions conformément aux lois et règlements en vigueur, et doit s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de sa fonction.
Art. 5. — Le fonctionnaire de police doit manifester sa loyauté et son dévouement envers l’institution de la sûreté nationale, en exprimant sa fierté de lui appartenir et croire en ses valeurs en contribuant positivement à la réalisation de ses objectifs.
Art. 6. — Le fonctionnaire de police est tenu de représenter dignement l’institution de la sûreté nationale avec honnêteté et sincérité et de préserver son image de marque, pendant et en dehors des heures normales de service.
Art. 7. — Le fonctionnaire de police doit être investi d’un sens élevé de responsabilité et faire preuve d’attachement aux valeurs d’intégrité et de droiture dans tous ses actes et ses relations avec les tiers, pendant et en dehors des heures normales de service.
Art. 8. — Le fonctionnaire de police doit être sincère dans ses propos, dévoué dans son travail, soucieux de préserver les droits des personnes et d’accomplir ses devoirs. Il est tenu d’informer fidèlement son autorité hiérarchique des conditions et des résultats des missions accomplies et de tout acte de nature à porter atteinte au service ou à la réputation de l’institution de la sûreté nationale.
Art. 9. — Le fonctionnaire de police est tenu d’avoir une conduite irréprochable et un comportement décent, se traduisant essentiellement par le respect du commandement, des collègues ou toute autre personne, en tout temps et en toutes circonstances, et de faire du salut réglementaire une expression de respect et une marque de considération. Il doit veiller, par conséquent, à son exécution de façon correcte.
Art. 10. — Le fonctionnaire de police est tenu d’œuvrer à la consolidation de la relation de confiance vis-à-vis de son administration, par le respect des règles de discipline générale et de porter à la connaissance de son commandement tout incident ou fait se rapportant à sa vie professionnelle ou privée de nature à influer sur son impartialité ou sa disponibilité.
Art. 11. — Le fonctionnaire de police doit œuvrer à promouvoir l’esprit de solidarité, favoriser la communication interne et contribuer effectivement au renforcement de ses relations avec les collègues, par la synergie et la coopération, dans les limites des lois et règlements, et éviter tout acte ou comportement de nature à troubler le climat de travail ou à porter préjudice aux relations fraternelles entre les personnels de la sûreté nationale.
Art. 12. — Dans le cadre du respect de l’autorité hiérarchique, le fonctionnaire de police, quel que soit son grade, ne doit en aucune circonstance, faillir au devoir d’obéissance.
Par conséquent, il est tenu d’exécuter les instructions et les orientations de son commandement dans le cadre du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Néanmoins, dans le cas où il reçoit un ordre illégal manifeste de son commandant, il peut recourir au responsable hiérarchique immédiatement supérieur.
Art. 13. — Le fonctionnaire de police doit, être sérieux, ferme et disposé à accomplir ses missions consciencieusement et conformément aux lois et règlements, sans aucune négligence ou lenteur ou reniement de la responsabilité qui lui est dévolue.
Art. 14. — Le fonctionnaire de police doit, dans le cadre du respect de l’obligation de réserve, être modéré dans l’expression de ses opinions, quelles que soient les formes usitées et se garder de tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de l’institution de la sûreté nationale, pendant ou en dehors des heures normales de service.
Art. 15. — Le fonctionnaire de police est soumis à l’obligation du secret professionnel. Il doit s’abstenir de divulguer des informations, des faits ou des documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Il ne doit divulguer également aucunes données ou documents relatifs aux techniques et aux méthodes de travail, aux effectifs et aux projets de la sûreté nationale, que ce soit de manière volontaire ou fortuite. Cette obligation se poursuivra même après la cessation définitive de l’activité.
7 février 2018
Toutefois, le fonctionnaire de police peut être autorisé, par écrit, par l’autorité hiérarchique habilitée à communiquer certaines informations, faits ou documents se rapportant à l’activité policière.
Tout manquement à ce devoir expose son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudicie des poursuites pénales.
Art. 16. — Tout fonctionnaire de police témoin d’un dépassement, manquement à la discipline ou toute autre atteinte à la déontologie policière émanant d’un collègue, doit intervenir avec célérité pour mettre un terme à cet acte, dans la limite prévue par la loi, tout en s’abstenant de toute initiative pouvant l’exposer lui-même, ses collègues ou les tiers au danger.
Dans tous les cas, il doit aviser immédiatement l’autorité hiérarchique.
Art. 17 — Le fonctionnaire de police doit faire preuve d’objectivité, lorsqu’il est appelé à assurer les missions qui lui sont assignées ainsi que dans sa conduite avec les tiers. Il est tenu aussi d’éviter tout acte ou comportement de nature à porter atteinte au principe d’impartialité, notamment dans les enquêtes judiciaires ou administratives et se garder de tout favoritisme ou discrimination, fondés sur la naissance, la race, le sexe, l’opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
En outre, il est tenu, avant d’entamer toute recherche, investigation ou enquête sur des infractions, d’informer le commandement en cas d’existence de relation le liant avec l’une des parties concernées pour l’en dispenser, en application du principe d’impartialité et pour assurer sa protection.
Art. 18. — Le fonctionnaire de police est tenu, lors de l’utilisation des réseaux sociaux, de s’abstenir de tout acte ou propos susceptibles de porter atteinte à l’image de l’institution de la sûreté nationale ou à la réputation de ses personnels, notamment à travers des rumeurs tendancieuses et subversives, sous peine de sanctions pénales et administratives.
CHAPITRE 3
EXERCICE DES MISSIONS DE POLICE
DANS LE CADRE DU RESPECT DES DROITS
DE L’HOMME
Art. 19. — Le fonctionnaire de police exerce ses missions dans le respect des Droits de l’Homme consacrées par la Constitution, les traités internationaux ratifiés et les lois de la République.
Art. 20 — Le fonctionnaire de police est tenu de respecter les Droits de l’Homme, de préserver la dignité humaine et de protéger les libertés individuelles et collectives, dans les limites de ses prérogatives. Il est tenu à ce titre, de se conformer aux prescriptions de la loi.
Il doit, lors des opérations de police, tenir compte de la diversité des us et coutumes, des cultures et des usages, et accorder une attention particulière aux franges vulnérables de la société, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins spécifiques.
Art. 21 — Le fonctionnaire de police est tenu, dans les limites de ses prérogatives, de garantir en toutes circonstances, les droits et la dignité des personnes, notamment celles faisant l’objet d’une arrestation ou placées en garde à vue. Il est tenu d’accorder aussi, une attention particulière aux victimes, aux témoins et aux mineurs.
Art. 22. — Le fonctionnaire de police en charge de la personne arrêtée ou gardée à vue doit assurer sa sécurité et son intégrité physique, protéger sa dignité humaine, veiller à satisfaire ses besoins nécessaires et prendre toutes les mesures indispensables à sa protection.
Art. 23. — Le fonctionnaire de police est tenu de respecter les dispositions législatives en vigueur lorsqu’il procède à la restriction des libertés et droits des individus notamment lors de l’usage des moyens de contrainte. Il est tenu en outre, de respecter et de consacrer la présomption d’innocence au bénéfice de la personne suspectée.
Art. 24 — Le fonctionnaire de police ne doit recourir à l’usage de la force et des moyens de contrainte conventionnels qu’en cas de nécessité et dans la limite prévue par la loi, et aucune circonstance exceptionnelle en dehors de ce cadre, ne peut être invoquée pour justifier cet usage.
Il doit œuvrer, avant de recourir à la force et aux moyens de contrainte, à faire prévaloir le dialogue, la persuasion et épuiser les moyens les moins répressifs.
Art. 25 — Le fonctionnaire de police ne doit faire usage des armes à feu que dans le cas d’une nécessité absolue ou lors de l’exécution de certaines missions ordonnées par l’autorité hiérarchique, dans la limite de l’accomplissement du devoir professionnel et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU FONCTIONNAIRE DE POLICE
Art. 26. — Le fonctionnaire de police est tenu de faire preuve de réserve dans ses actes et propos et s’interdire tout comportement hostile, provocant, ironique ou humiliant, et bannir tous gestes et propos déplacés, et se comporter avec courtoisie, politesse et retenue avec les tiers, particulièrement dans les situations tendues.
Art. 27. — Le fonctionnaire de police est tenu de faire preuve de retenue et de prendre en considération les circonstances pouvant influer sur ses interventions ou entraver la réalisation des objectifs escomptés, et s’interdire d’user de sa qualité pour en tirer des avantages personnels, notamment lorsqu’il s’agit de personnes faisant l’objet d’enquêtes.
Art. 28. — Le fonctionnaire de police doit être prêt et disponible en permanence à répondre à l’appel du devoir professionnel. Cet engagement ne disparait nullement même au-delà des heures normales de service.
Art. 29. — Tout fonctionnaire de police est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de répondre avec patience et bienveillance aux appels de secours et aux demandes d’assistance, et d’œuvrer à les satisfaire avec célérité dans les limites prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Art. 30. — Le fonctionnaire de police est tenu de réserver un bon accueil au public, d’être à son écoute et prendre en charge ses préoccupations d’une manière effective, ou le cas échéant, l’orienter vers les services compétents.
Art. 31. — Le fonctionnaire de police est tenu au respect scrupuleux des règlements relatifs au port de la tenue réglementaire et ses attributs et doit la porter de façon adaptée aux missions de chaque fonction ou grade. Il doit s’interdire tout acte ou comportement de nature à porter préjudice à la symbolique de l’uniforme.
Art. 32. — Pendant les heures normales de service, le fonctionnaire de police doit entretenir son aspect vestimentaire, se conformer aux règles d’hygiène corporelle, en ayant une coupe de cheveux soignée, une barbe rasée et moustaches taillées.
L’élément féminin est tenu, dans ce contexte, de porter un uniforme compatible avec la taille et la corpulence, d’avoir une coupe de cheveux courte ou ramassée et d’user d’un maquillage modéré et de bijoux discrets.
Art. 33. — Sont considérés comme atteintes à la déontologie policière, la fréquentation des lieux suspects, l’usage du tabac, le shopping, l’usage excessif du téléphone portable et la consommation d’aliments dans les lieux publics en tenue réglementaire.
Art. 34. — Le fonctionnaire de police doit veiller à la préservation de tous les moyens et équipements mis à sa disposition par l’administration, de les utiliser de façon rationnelle et s’abstenir de tout acte ou comportement de nature à les endommager.
En sus de ces obligations, le fonctionnaire de police doit, en toutes circonstances, observer les règles de sécurité relatives au port et à l’usage de l’arme à feu, prendre toutes les mesures de précaution de nature à la préserver de toute perte ou détérioration et de l’entretenir conformément au règlement en vigueur au sein de l’institution de la sûreté nationale.
Art. 35. — Le commandant doit servir de modèle et d’exemple pour ses subordonnés de par ses actes et comportement, et œuvrer pour la promotion des valeurs policières et traiter ses subordonnés de manière juste et équitable.
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A ce titre, il doit faire preuve de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions et opter pour un style de commandement adapté à la nature de l’activité qu’il supervise, en tenant compte des circonstances liées à l’exécution des missions, des compétences professionnelles, de la maturité et disponibilité des fonctionnaires exerçant sous son autorité. Ses ordres doivent être légaux et exécutables et visent à servir l’intérêt général.
Art. 36. — Le commandant doit, veiller au respect de la dignité de ses subordonnés, être à leur écoute et leur porter assistance et parer aux situations conflictuelles en y apportant les solutions appropriées, et ce, dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues. Il s’engage également à respecter et à faire respecter les règles de discipline générale.
Art. 37. — Le commandant n’est nullement dégagé des responsabilités qui lui incombent du fait de la responsabilité propre de ses subordonnés et inhérente à l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Aussi, il doit exiger d’eux le respect des règles de déontologie policière et les inciter à s’encourager mutuellement à s’attacher à ces principes.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 38. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout manquement ou atteinte aux règles du code de déontologie policière expose son auteur à l’une des sanctions prévues dans le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale.
Art. 39. — Une attestation de bonne conduite est octroyée à tout fonctionnaire de police qui se distingue par le respect des règles de déontologie policière et l’observance de la discipline générale.
Les modalités d’octroi de l’attestation de bonne conduite suscitée sont définies par le directeur général de la sûreté nationale.
Art. 40. — Les règles prévues par le présent arrêté sont précisées par le guide de déontologie policière, qui clarifie les principes éthiques, les valeurs morales et les règles auxquelles le fonctionnaire de police doit se conformer dans l’exercice de sa fonction et en dehors des heures normales de service.
Art. 41. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017.
Nour-Eddine BEDOUI.
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 fixant la
classification de l’institut national de recherche en éducation et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de l’éducation nationale,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant-chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 16-151 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 portant transformation de l’institut national de recherche en éducation en établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu l’arrêté interministériel du 30 Rajab 1438 correspondant au 27 avril 2017 fixant l’organisation interne de l’institut national de recherche en éducation;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’institut national de recherche en éducation et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’institut national de recherche en éducation est classé à la catégorie «A», section « 1 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’institut national de recherche en éducation et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :
Etablissement Postes Classification Conditions d’accès aux postes Mode de
public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire nomination Directeur A 1 N 1200 Décret
Institut national de recherche en Directeur A 1 N’ éducation adjoint
—
Maître de recherche classe B, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en Arrêté du 720 qualité de fonctionnaire. ministre
Maître de conférences classe B, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
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Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux postes Mode de
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire
Secrétaire général A 1 N’ 720 Administrateur principal de la recherche, au moins, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Directeur de division de recherche A 1 N-1 432 Maître de recherche classe B, au moins, titulaire. Maître de conférences classe B, au moins, titulaire. Chef de département technique A 1 N-1 432 Attaché de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur de l’éducation nationale, spécialité disciplines, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou l, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
public nomination
Arrêté du ministre
Arrêté du ministre
Institut national de recherche en éducation Arrêté du ministre
Administrateur principal de la recherche, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux
(2) années de service effectif en cette qualité. Intendant principal, justifiant de deux (2) années de service Chef de effectif en cette qualité. Décision service A 1 N-1 432 Administrateur de la recherche du administratif de niveau 2 ou 1 ou grade directeur équivalent, justifiant de sept de l’institut
(7) années de service effectif en cette qualité. Intendant, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
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Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux postes Mode de
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire
Chef de service du département technique A 1 N-2 259 Attaché de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur de l’éducation nationale, spécialité disciplines, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal de la recherche, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste—archiviste principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste—archiviste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Responsable d’équipe de recherche A 1 N-2 259 Attaché de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
public nomination
Décision du directeur de l’institut
Institut national de recherche en éducation
Décision du directeur de l’institut
Administrateur principal de la recherche, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant Chef de A de trois (3) années d’ancienneté 1 N-2 259 bureau de la en qualité de fonctionnaire. Décision sûreté interne Administrateur de la recherche du de niveau 2 ou 1 ou grade directeur équivalent, justifiant de quatre de l’institut
(4) années de service effectif en cette qualité.
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 5. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017.
Le ministre des finances La ministre de l’éducation nationale
Abderrahmane RAOUYA Nouria BENGHABRIT
Le ministre de Pour le Premier ministre et l’enseignement supérieur par délégation et de la recherche Le directeur général de la scientifique fonction publique et de la réforme administrative
Tahar HADJAR Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1439 correspondant au 24 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 21 Ramadhan
1437 correspondant au 26 juin 2016 portant nomination des membres du conseil d’orientation
et de surveillance du centre de facilitation de Jijel.
————
Par arrêté du 5 Rabie Ethani 1439 correspondant au 24 décembre 2017, la liste des membres du conseil
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d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Jijel, fixée par l’arrêté du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Jijel, est modifiée comme suit :
« — Guesmia Belkacem, représentant du ministre de l’industrie et des mines, président;
— ………………….. (le reste sans changement) ……………. ».
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 portant renouvellement de la
composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des
fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la communication.
Par arrêté du 28 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018, la composition des membres des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la communication, est renouvelée conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS
CORPS ET GRADES Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
Administrateurs Assistants administrateurs Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Assistants Documentalistes-archivistes Ingénieurs en informatique Assistants ingénieurs en informatique Tehniciens supérieurs en informatique Ingénieurs en statistiques Assistants ingénieurs en statistiques Techniciens supérieurs en statistiques Attachés principaux d’administration Comptables administratifs principaux Secrétaires principaux de direction Ilyes Bouriche (président) Mohamed Mechden Abdeldjalil Djeghader Khadidja Khelifi Karima Alik Nadia Djouzi Mohamed Saidi Abderrahmane Moula Ahmed Kamel
Membres suppléants
COMMISSIONS
COMMISSION 1
Ahmed Daly Amar
Nesrine Bouchakour
Malika Kana
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Tableau (suite)
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS COMMISSIONS CORPS ET GRADES
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
Secrétaires Agents de bureau Agents de saisie Arrêté du 28 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 ———— janvier 2018, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la communication, est renouvelée conformément au tableau ci-après : Attachés d’administration Agents principaux d’administration Agents d’administration Secrétaires de direction Comptables administratifs Techniciens en informatique Adjoints techniques en informatique Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobile janvier 2018 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la Par arrêté du 28 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 REPRESENTANTS DES PERSONNELS Ilyes Bouriche (président) Mohamed Mechden Abdeldjalil Djeghader Khadidja Khelifi Karima Alik Nadia Djouzi privés de placement des travailleurs. Redhouane Boumad Reda Baktache Abdelkarim Baba MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêtés du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 portant agrément d’organismes ———— Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « KOA JOB », sis au centre des affaires Al Qods, CA N° 11-12, Cheraga- Alger, est agréé, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07 -123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de
Membres suppléants
Redouane Kerkar
COMMISSION Feriel Sihem 2 Belkhoja
Sidali Lamri
communication.
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
placement des travailleurs et fixant le cahier des
Ilyes Bouriche (président) Mohamed Saidi charges-type relatif à l’exercice du service public de
placement des travailleurs. Mohamed Mechden Abderrahmane Moula Fouzia Bouhamidi Ahmed Kamel 11 décembre 2017, l’organisme privé de placement des Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au travailleurs dénommé « EMPREINTE RH », sis à la cité Redouane Debih Redhouane Boumad 20 août 1955, coopération immobilière des martyres, N° 1673, Birkhadem, Alger, est agréé, conformément aux Soumia Chaib Reda Baktache dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 Lounes Boughrara Abdelkarim Baba déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à
Karima Alik Ahmed Daly Amar l’exercice du service public de placement des travailleurs.
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 portant renouvellement de
l’agrément d’un organisme privé de placement des travailleurs.
Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Khelifi Abdenour Karim », sis à la coopérative n° 3, Le Logis, Kouba-Alger, est renouvelé, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123, du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————H————
Arrêtés du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 portant retrait d’agrément
d’organismes privés de placement des travailleurs.
Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé «Kit direct emploi», sis au lotissement D, n° 53, El Achour-Alger, est retiré, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.
7 février 2018
Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Belhadj Salim », sis à 7 rue Ali Dziri, cité Es Seddikia-Oran, est retiré conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.
Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « National Emploi », sis à la cité Zaâf Rabah, Villa n° 11, Azzaba, wilaya de Skikda, est retiré, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.
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