Article 7
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
— les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison et d'espionnage, de parricide, de coups et blessures volontaires sur les ascendants, d'enlèvement, les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d'influence, blanchiment de capitaux et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64 , 258, 261, 267, 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 41 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335 (alinéa 2) et 336 du code pénal ;
— les personnes condamnées définitivement pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par l'article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.