Article 7
Sont diminuées de moitié (1/2) les remises de peine totale et partielle mentionnées aux articles 2, 3 et 4 cités ci-dessus en ce qui concerne :
— les personnes ayant des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, et qui sont condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol et vol qualifié et faits prévus et punis par les articles 30, 350, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 361 du code pénal.