Décret présidentiel n° 18-175 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 portant ratification de la convention de coopération culturelle et artistique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Koweit City, le 2 octobre 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération culturelle et artistique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Koweit City, le 2 octobre 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de coopération culturelle et artistique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït (ci-après dénommés les « parties ») ;
Désireux de maintenir et de renforcer les liens de fraternité entre les peuples des deux pays ; et En vue de promouvoir davantage la coopération dans les domaines culturels et artistiques ;
Sont convenus de ce qui suit conformément aux lois en vigueur dans les deux pays :
Article 1er Les deux parties œuvreront à développer la coopération dans les différents domaines culturels et artistiques d'intérêt commun (théâtre, musique, folklore, cinéma, expositions, arts plastiques et conférences).
Article 2 Les deux parties faciliteront l'organisation des activités culturelles et artistiques pouvant développer et renforcer les relations dans les domaines de la culture, des arts et de la littérature à travers :
a) l'échange de visites d'artistes, de troupes artistiques et de délégations culturelles ;
b) l'organisation des expositions culturelles et artistiques ;
c) l'échange d'expériences et de visites d'artistes, d'hommes de lettres et de spécialistes dans les affaires culturelles ;
d) le renforcement de la coopération entre la bibliothèque nationale du Koweït et les bibliothèques principales, les centres de recherches et les institutions culturelles de la République algérienne démocratique et populaire ;
e) le renforcement de la coopération dans le domaine du cinéma par l'échange de films à travers l'organisation des journées ou des semaines du film dans les deux pays et la participation aux festivals internationaux du film organisés par l'autre partie.
Article 3 Les deux parties organiseront, mutuellement, des semaines culturelles à travers l'invitation du secrétariat général du conseil national de la culture, des arts et des lettres de l'Etat du Koweït à prendre part aux festivals internationaux et aux différentes manifestations culturelles organisées en République algérienne démocratique et populaire et, d'autre part, l'invitation de la partie algérienne à participer aux festivals internationaux et aux différentes manifestations culturelles organisées, annuellement, dans l'Etat du Koweït.
Les détails en seront convenus par la voie formelle habituelle. 2 Dhou El Kaâda 1439 Article 4 Les deux parties organiseront, mutuellement, des expositions d'art plastique et de sculpture et échangeront les visites d'artistes peintres.
Article 5 Les deux parties encourageront la participation des troupes théâtrales, musicales et folkloriques aux festivals internationaux et locaux qui se tiennent dans les deux pays, ainsi que l'échange de visites d'artistes.
Article 6 Les deux parties œuvreront à l'échange d'expériences dans le domaine de la culture de l'enfant, de l'édition et la diffusion des livres pour enfants ainsi que la participation aux festivals pour enfants dans les deux pays.
Article 7 Les deux parties encourageront la coopération entre les musées, les bibliothèques et les archives. Ils s'échangeront également des manuscrits scannés et les expériences scientifiques dans le domaine du patrimoine.
Article 8 Les deux parties encourageront l'échange de visites du personnel et de spécialistes dans le domaine de l'archéologie et des musées, des catalogues et des publications dans le domaine de l'archéologie de chaque pays. Ils s'échangeront également les expériences dans le domaine des laboratoires archéologiques, de la stérilisation et de l'entretien.
Article 9 Les deux parties coopéreront à la réalisation des projets, selon les moyens disponibles, visant la conservation et l'entretien du patrimoine culturel et folklorique des deux pays.
Article 10 Les deux parties participeront aux foires internationales du livre organisées dans les deux pays, selon les règlements en vigueur dans les deux pays, tout en réservant des stands pour les publications culturelles de chaque pays et ce, sans aucune incidence financière.
Article 11 Les deux parties œuvreront à faire connaître et à acquérir les différentes publications culturelles éditées par elles et aussi à inciter les intellectuels et penseurs des deux pays à y participer, conformément aux conditions de l'édition appliquées sur ces publications.
Dispositions générales Article 12 La partie d'envoi prendra en charge les frais du transport des personnes et des délégations tandis que la partie d'accueil prendra en charge les frais de l'hébergement et du transport local.
Article 13 La partie d'accueil prendra en charge les frais médicaux des membres de la délégation en cas de maladie subite.
Article 14 La partie d'envoi prendra en charge les frais du transport des objets exposés à leur premier lieu d'exposition ainsi que les frais de leur rapatriement et leur assurance.
Article 15 La partie d'accueil prendra en charge les frais de l'organisation des expositions tels que les frais des lieux, des catalogues, des affiches et du transport local des objets exposés.
Article 16 Les deux parties veilleront à la création d'un comité mixte regroupant leurs représentants afin de mettre en œuvre les dispositions générales de cette convention. Ce comité mixte assurera l'élaboration des programmes exécutifs et périodiques de cette convention et discutera des moyens pouvant relever le niveau des objectifs généraux de cette convention dont la priorité sera donnée à la coopération dans les domaines de la culture et des arts.
Ce comité conviendra de tenir ses réunions, alternativement, dans les capitales des deux pays, par les canaux officiels.
Article 17 Les deux parties accorderont les moyens nécessaires pour faciliter l'entrée, le voyage, la résidence et la sortie des ressortissants de l'autre pays chargés de l'exécution des activités mentionnées dans cette convention.
Article 18 Pour la mise en œuvre de cette convention, les deux parties désignent les organismes suivants :
Pour le Gouvernement de l'Etat du Koweït : le conseil national de la culture, des arts et des lettres.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de la culture. 2 Dhou El Kaâda 1439 15 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE Article 19 Les deux parties conviendront de la création d'un groupe de travail mixte afin de faciliter la mise en œuvre, la supervision et l'évaluation de cette convention ainsi que l'adoption des rapports des institutions homologuées.
Le groupe de travail mixte se réunira, alternativement et périodiquement, dans l'Etat du Koweït ou en République algérienne démocratique et populaire une fois tous les trois (3) ans ou à la demande de l'une des deux parties pour exercer les prérogatives suivantes :
1- le règlement de toute divergence sur l'exécution de cette convention ;
2- l'élaboration de programmes exécutifs dans le cadre de cette convention ;
3- la discussion sur l'introduction des amendements à cette convention.
En cas de non-tenue de ces réunions, l'échange des documents entre les deux parties suffira.
Article 20 Toute divergence qui pourrait surgir de l'interprétation et/ou de l'exécution de cette convention sera réglée par le biais de consultations et de négociations.
Article 21 La présente convention peut être amendée, par écrit, d'un commun accord des deux parties, à tout moment. Ces amendements entreront en vigueur en vertu des dispositions mentionnées dans le premier alinéa de l'article 22 ci-dessous.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Article 22 La présente convention entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l'une des parties notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures nationales requises pour son entrée en vigueur.
La présente convention demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années, à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une période d'une année, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie, par écrit, à travers les canaux diplomatiques, son intention de la dénoncer, six (6) mois avant la date de son expiration.
La dénonciation de cette convention n'affectera pas les activités et les projets signés ou qui sont en cours d'exécution.
Faite à Koweït-City, le mercredi 2 octobre 2013 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Karim DJOUDI Salem Abdelaziz ESSABAH Ministre des finances Vice-président du conseil des ministres et ministre des finances LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.