TITRE IV — DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 5 — Formation
Article 95
Le personnel civil économique peut bénéficier d’une formation qui intervient sur la base d’un programme intégrant toute action de perfectionnement, de mise à niveau et de développement des connaissances professionnelles et technologiques.
Le personnel civil économique peut être autorisé à suivre un cycle de formation externe à ses frais, après accord du responsable de l’établissement tel que défini à l’article 72 ci-dessus.