TITRE IV — DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 3 — Positions du personnel civil économique › Section 4 — La position de service national
Article 87
Le personnel civil économique appelé à effectuer son service national, maintenu ou rappelé est placé dans la position dite de « service national ». Dans cette position, le personnel civil économique conserve les droits à l’avancement et à la retraite. Il ne peut prétendre au bénéfice d’aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national.