TITRE IV — DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 3 — Positions du personnel civil économique › Section 3 — La position de mise en disponibilité
Article 85
La mise en disponibilité au titre des cas 4 et 5 prévus à l’article 83 ci-dessus, peut être accordée aux personnels civils économiques justifiant de plus de deux (2) années d'exercice effectif au sein de l’établissement.
Dans ces cas, la mise en disponibilité peut être renouvelée en fonction du motif évoqué et de la durée du contrat, sans pour autant que la durée totale de la mise en disponibilité n’excède deux (2) années.