TITRE IV — DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Repos - Congés - Absences
Article 67
Le personnel civil économique peut être mis en congé exceptionnel rémunéré à la suite d’un arrêt technique prolongé, total ou partiel des activités de production, dans les cas ci-après :
— lorsqu’il est constaté une indisponibilité de matières premières, de produits ou de produits semi-finis ;
— lorsque les infrastructures et/ou les installations techniques de l’établissement sont déclarées indisponibles et nécessitent une longue période pour leur remise en service ;
— lorsqu’il est constaté un sinistre causé par une catastrophe naturelle, un incendie ou toutes raisons dûment justifiées.