TITRE IV — DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Durée du travail
Article 50
L’établissement peut, pour des impératifs de production et pour des raisons liées à l’organisation du travail qui lui est spécifique, recourir au travail posté et aux heures supplémentaires.
Les règles et les conditions de mise en œuvre du travail posté et des heures supplémentaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.