TITRE IV — DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Durée du travail
Article 49
Le personnel civil économique peut être employé au travail de nuit selon les conditions fixées par le règlement intérieur de l’établissement.
Toutefois, le recours au travail de nuit :
— est interdit pour le personnel civil économique âgé de moins de 19 ans révolus ;
— doit revêtir un caractère exceptionnel lorsque l’emploi du personnel civil économique féminin est requis.