TITRE III — RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Contrat de travail - Période d’essai
Article 45
A l’issue de la période d’essai et lorsque celle-ci est jugée concluante, le personnel civil économique est confirmé dans son poste de travail, avec prise en compte de ladite période dans le décompte de son ancienneté au sein de l’établissement.
Toutefois, l’établissement peut prolonger, une seule fois, la période d'essai d'une période d'égale durée.
Le cas échéant, l’établissement procède à la résiliation du contrat de travail, sans indemnité ni préavis.