TITRE VIII — SUSPENSION ET CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Suspension de la relation de travail
Article 134
Le personnel civil économique qui a fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction, est immédiatement suspendu par le responsable de l’établissement après accord de la tutelle. Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d’une quotité de sa rémunération qui ne saurait être supérieure à la moitié de son salaire de base.
Le personnel civil économique continue à percevoir la totalité des allocations familiales. En tout état de cause, sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.