TITRE VII — PROTECTION SOCIALE › Chapitre 2 — Œuvres sociales
Article 132
Outre les activités assurées par le fonds des œuvres sociales de l'établissement, le personnel civil économique en activité ou en position de retraite bénéficie :
— de l’accès aux structures sociales de l’armée nationale populaire, selon les conditions et modalités définies par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale ;
— des prestations médicales assurées par des structures de soins de proximité réalisées sur concours des fonds de l’établissement ou sur le budget du ministère de la défense nationale ;
— des avantages accordés aux personnels du ministère de la défense nationale au titre des conventions conclues avec les organismes publics nationaux.
Les modalités relatives au bénéfice du personnel civil économique des avantages fixés au présent article ainsi que ceux assurés par les mutuelles sociales sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.