TITRE VI — DISCIPLINE – PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Commissions de discipline, de recours et d’arbitrage › Section 2 — Commission de recours
Article 125
Les décisions prises par la commission de recours placée auprès de l’établissement, peuvent faire l’objet d’une saisine de la commission d’arbitrage, citée à l’article 126 du présent décret, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision de ladite commission.