TITRE VI — DISCIPLINE – PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Commissions de discipline, de recours et d’arbitrage › Section 1 — Commission de discipline
Article 121
Le personnel civil économique traduit devant la commission de discipline est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne. La date de sa comparution lui est notifiée au moins quinze (15) jours à l’avance.
Lorsque le personnel civil économique présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission de discipline compétente de se faire représenter par un personnel civil économique de son choix.
En cas d’absence du personnel civil économique dûment convoqué ou de son représentant, ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l’action disciplinaire suit son cours.
Le personnel civil économique peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins. Il a le droit de se faire assister par un personnel civil économique de son choix.