TITRE VI — DISCIPLINE – PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Régime disciplinaire
Article 110
Les fautes professionnelles sont classées en trois (3) degrés :
— sont considérés, notamment, fautes du premier degré, les actes par lesquels le personnel civil économique porte atteinte à la discipline générale, susceptibles d’entraver le bon fonctionnement de l’établissement ;
— sont considérés, notamment, fautes du deuxième degré, les actes commis par le personnel civil économique par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, causant un préjudice réel à l’établissement, aux personnels et aux tiers ainsi que les cas de récidive de fautes du premier degré ;
— sont considérés, notamment, fautes du troisième degré, les actes commis par le personnel civil économique, en infraction aux obligations définies par le présent décret ou par tout fait volontaire et entraînant un grave préjudice à l’établissement, aux personnels et aux tiers ainsi que les cas de récidive de fautes du deuxième degré.