TITRE VI — DISCIPLINE – PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Régime disciplinaire
Article 109
L’action disciplinaire est exercée par le responsable de l’établissement sans délai et ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la constatation de la faute professionnelle commise par le personnel civil économique mis en cause.
Le responsable hiérarchique ayant constaté le fait susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, demande au personnel civil économique mis en cause des explications écrites reprenant le fait reproché, sous huitaine.
Lorsque la faute est constatée par une autre instance ou un responsable d’une autre structure, l’information est communiquée au responsable direct du personnel civil économique mis en cause, au moyen d’un rapport circonstancié. Dans ce cas, le responsable direct agit comme indique l’alinéa précédent.
L’absence de réponse ne doit en aucun cas constituer un obstacle au déroulement de la procédure disciplinaire.