TITRE VI — DISCIPLINE – PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Régime disciplinaire
Article 108
Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un personnel civil économique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
La détermination de la sanction disciplinaire applicable au personnel civil économique est établie en :
— fonction du degré de gravité de la faute ;
— des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;
— de la responsabilité du personnel civil économique concerné ;
— des conséquences de la faute sur le personnel civil économique du service ;
— du préjudice causé au service.