Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, dénommés ci-après « les deux parties » ; et individuellement « la partie »,
— Désireux de consolider les relations fraternelles qui nouent les deux pays à travers le développement des relations de coopération en matière de tourisme ;
— Considérant l'importance du tourisme dans le développement économique et le renforcement des relations entre les deux pays ;
— Confirmant l'importance du tourisme dans la promotion de l'entente mutuelle, la création de la bonne volonté de coopération et la consolidation des relations entre leurs deux peuples.
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties œuvreront à encourager la coopération dans le domaine du tourisme entre elles à travers l'échange d'expertises et de documentations en conformité avec les lois et les règlements en vigueur dans leur deux pays.
Article 2
1. Les deux parties œuvreront à échanger les expertises dans le domaine du développement du tourisme interne à même de permettre aux touristes locaux de chaque pays de bénéficier des potentialités touristiques disponibles dans les deux pays.
2. Les deux parties œuvreront également à échanger les supports promotionnels relatifs aux zones d'attraction touristiques ainsi que les informations relatives au tourisme et aux expertises touristiques à travers les canaux spécialisés.
Article 3 Les deux parties œuvreront à encourager les tours opérateurs de leur pays respectifs afin de développer les voyages organisés entre les deux pays et œuvreront conjointement au développement des programmes touristiques communs au niveau multilatéral et bilatéral.
Article 4 Les deux parties œuvreront : l. à échanger les informations relatives aux flux touristiques, développer le produit touristique, apporter les facilitations touristiques, élaborer les politiques nationales de développement touristique ainsi que les stratégies et les plans dans ce domaine.
2. à encourager les investisseurs des deux pays pour mettre en oeuvre les projets d'investissement communs dans le domaine du tourisme dans les deux pays et apporter les facilitations nécessaires à cet effet, en conformité avec les lois et règlements spécifiques pour chaque pays.
3. à échanger les expertises en matière d'aménagement touristique et de gestion hôtelière et de restauration à la demande de l'autre partie.
4. organiser des éductours au profit des professionnels des deux pays afin de bénéficier de leurs meilleures expériences en matière de tourisme.
Article 5 Les deux parties œuvreront à encourager le secteur privé à travers :
— la mise en place de projets touristiques communs entre les deux pays, en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans les deux pays ;
— l'incitation des agences de tourisme et de voyages pour renforcer la coopération et échanger l'organisation des voyages entre les deux pays ;
— l'encouragement de la coopération entre les organisations, les institutions et les agences activant dans le domaine du tourisme dans les deux pays.
Article 6
1- Afin de mettre en oeuvre cet accord, les deux parties oeuvreront à élaborer et coordonner des programmes exécutifs à même de servir leurs intérêts communs pour une période de deux années.
2- Toutes les dépenses relatives au financement ou à l'exécution de cet accord dépendent du budget dont disposent les deux parties, et ce, en conformité avec les lois et règlements internes des deux pays. Les questions financières liées seront réglées d'un commun accord.
Article 7 Les deux parties oeuvreront à encourager les expériences en matière de tourisme, de réhabilitation d'hôtels, d'échange des programmes d'enseignement et des méthodes de formation touristique au niveau des instituts spécialisés et des institutions des deux pays ainsi qu'a intensifier la participation aux ateliers de travail et bénéficier des bourses de formation dans le domaine de la gestion touristique et hôtelière au niveau des instituts spécialisés dans les deux pays.
Article 8 Chacune des deux parties peut, par consentement mutuel, proposer des amendements au présent accord.
Article 9 Tout différend survenant entre les deux parties relatif à l'exécution ou à l'interprétation des dispositions du présent accord sera réglé à l'amiable et par voie diplomatique.
Article 10
1. Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière notification écrite à travers le canal diplomatique, et ce, après accomplissement des procédures nationales dans les deux pays.
2. Il sera valide pour une période de cinq (5) années, renouvelable automatiquement pour une période similaire, à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration.
3. L'annulation de la validité du présent accord n'affectera pas les programmes échangés ou convenus dans ce cadre, ou toute activité ou projet programmé au préalable. Ils seront, plutôt, concrétisés normalement comme convenu.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont procédé à la signature de cet accord en double exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Addis-Abeba le 26 janvier 2014.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire démocratique d'Ethiopie Ramtane LAMAMRA Amin Abdulkadir BEREKET Ministre des affaires Ministre de la culture étrangères et du tourisme