Décret présidentiel n° 17-231 du 16 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 8 août 2017 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne relatif à l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, signé à Varsovie le 18 octobre 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne relatif à l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, signé à Varsovie le 18 octobre 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 8 août 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne relatif à l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, signé à Varsovie le 18 octobre 2016.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne, désignés ci-après les « parties contractantes » ;
— Animés du désir de renforcer les relations amicales et la coopération ainsi que de la nécessité d’introduire un mécanisme visant à renforcer les liens diplomatiques ;
— Considérent que l’exception de visa pour les citoyens titulaires de passeports diplomatiques ou de service facilite considérablement les relations internationales ;
— Désirant de faciliter la circulation des fonctionnaires entre les deux pays ;
Sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er Les citoyens de la République algérienne démocratique et populaire et les citoyens de la République de Pologne titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides sont dispensés de posséder un visa d’entrée, de sortie et de tansit du territoire de l’autre partie contractante pour une durée totale n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours sur une période de cent-quatre-vingt (180) jours, à compter de la date de la première entrée.
Article 2
1. Les citoyens d'une partie contractante, appelés à exercer auprès d'une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale sur le territoire de l’autre partie contractante, titulaires de passeports valides visés à l’article 1er, délivrés par le ministère des affaires étrangères de la partie contractante, sont autorisés à entrer sur le territoire de l'autre partie contractante et d'y séjourner pendant la période d'exercice de leurs fonctions sans obligation de visa.
2. Les personnes visées au paragraphe 1, avant d’être envoyées en poste, sont déclarées par le ministère des affaires étrangères de l’Etat d’envoi à la mission diplomatique de l’Etat d’accueil, par notification.
Article 3 Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux membres des familles des fonctionnaires visés à l'article 2, à condition qu'ils soient titulaires de passeports mentionnés à l'article 1er et qu'ils fassent partie de leur ménage. 8 Dhou El Hidja1438 Article 4 Les personnes visées aux articles 1 à 3 sont tenues de respecter les dispositions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil en ce qui concerne l'entrée, le séjour et le départ des étrangers.
Article 5 Toute modification des dispositions légales concernant l'entrée, le séjour et le départ des étrangers doit être transmise, par voie diplomatique, à l'autre partie contractante.
Article 6 En cas de perte de passeport diplomatique ou de service par le citoyen d'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante, celui-ci est tenu d'informer sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'accueil en vue d'entreprendre les démarches appropriées.
La mission diplomatique ou le poste consulaire compétent, délivre à son ressortissant un nouveau document de voyage, autorisant à passer la frontière d'Etat, et en avise les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 7 Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord pour des raisons de sa sécurité nationale, d'ordre public, ou de protection de la santé publique. La suspension de l'application de l'accord ou la levée de la suspension sont notifiées à l'autre partie contractante par voie diplomatique, au plus tard, sept (7) jours avant, respectivement, l'entrée en vigueur de la suspension de l'application de l'accord ou de la levée de cette suspension.
Article 8 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser l'entrée ou de raccourcir le séjour sur son territoire aux citoyens détenteurs de passeports diplomatiques ou de service de l'autre partie contractante, qu'elle juge indésirables.
Article 9 Chaque partie contractante peut demander, par écrit et par voie diplomatique, d'amender l'intégralité ou une partie de l'accord. Tout amendement convenu par les parties contractantes entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 12, ci-dessous.
Article 10 Tout différend ou litige né de l'exécution des dispositions du présent accord est tranché à l'amiable par voie de consultation ou de négociation entre les parties contractantes, sans recourir aux parties tierces ou à une Cour internationale.
Article 11
1. Aux fins du présent accord, chaque partie contractante transmet à l'autre partie contractante, par voie diplomatique, les modèles de passeports visés à l'article 1er du présent accord, qu'elle délivre avec la description détaillée de ces documents trente (30) jours avant l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Chacune des parties contractantes notifie à l'autre partie toute modification dans les passeports visés à l'article 1er du présent accord, et lui transmet, par voie diplomatique, les modèles de nouveaux documents trente
(30) jours avant leur entrée en vigueur avec la description détaillée de ces documents et des modifications apportées.
Article 12
1. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la réception par voie diplomatique, de la dernière notification, dans laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des exigences légales internes, indispensables à l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par chaque partie contractante par notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de cette notification.
Fait à Varsovie, le 18 octobre 2016 en doubles originaux, en langues arabe, polonaise et française. Les trois (3) versions faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Pologne démocratique et populaire Salah LEBDIOUI Joanna WRONECKA Ambassadeur d’Algérie Sous-secrétaire d’Etat près à Varsovie du ministère des affaires étrangères 8 Dhou El Hidja1438 30 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.