Décret présidentiel n° 17-230 du 16 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 8 août 2017 portant ratification de l'accord sur la suppression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie de Tanzanie, signé à Alger le 7 novembre 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord sur la suppression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie de Tanzanie, signé à Alger le 7 novembre 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 8 août 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord sur la suppression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie de Tanzanie.
Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République unie de Tanzanie, dénommés ci-après les « parties contractantes » ; 8 Dhou El Hidja1438 Désireux de renforcer la coopération étroite existante entre les deux pays ;
Reconnaissant que l'existence d'excellentes relations bilatérales est indispensable pour l'intérêt des parties contractantes ;
Désireux de faciliter davantage la circulation de leurs nationaux titulaires de passeports diplomatiques et de service entre leur territoire respectif ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Conditions générales
1. Les nationaux des deux parties contractantes titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, qui remplissent toutes les autres conditions d'entrée telles que fixées par chaque partie contractante, peuvent entrer au territoire de l'une des parties contractantes sans exiger l'obtention de visas, soit pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour raison de transit.
2. L'entrée dans le territoire de chacune des parties contractantes ne sera effectuée qu'à travers les postes frontaliers désignés, les aéroports ou les ports dûment autorisés pour l'entrée des passagers en trafic international.
3. Si la durée du séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des deux parties contractantes titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides sont tenus d'accomplir les formalités nécessaires pour la délivrance de visas.
4. Les chefs de missions et le personnel diplomatique et consulaire accrédités dans l'autre partie contractante titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, ainsi que leurs membres de famille vivant en permanence avec eux bénéficieront de visa valide jusqu'à la fin de leur mission.
L'expression "membres de leur famille" doit s'entendre exclusivement du conjoint, des enfants, du père et de la mère à leur charge.
Article 2 Echange de documents de voyage
1. Chaque partie contractante fournira à l'autre partie contractante des spécimens des documents de voyage utilisés par ses nationaux durant leur voyage sans visa sur le territoire de l'autre partie contractante, et ce dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les parties contractantes doivent s'informer sur l'introduction des nouveaux documents de voyage ou de tout changement affectant les documents existants. Ces documents devront être valides pour trente (30) jours suivant l'envoi de leurs spécimens à l'autre partie contractante.
Article 3 Exemption des frais de visas Les formalités nécessaires pour la délivrance de visas, indiquées en article 1er, paragraphe 3, seront exemptes de tous les frais et taxes habituels.
Article 4 Règlement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé par voie diplomatique.
Article 5 Amendement et suspension
1. Chaque partie contractante devra informer l'autre partie contractante, par écrit et par voie diplomatique, de son intention d'amender ou d'examiner le présent accord.
2. Chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre, entièrement ou partiellement, le présent accord. Dans ce cas, la partie contractante doit notifier sa décision à l'autre partie contractante à travers la voie diplomatique dans trente (30) jours. La même notification sera envoyée au cas où cette suspension serait levée.
Article 6 Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entrera en vigueur après l'échange de notes par lesquelles chacune des parties contractantes informera l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet dans leur territoire respectif.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable automatiquement par tacite reconduction pour des périodes successives d'une (1) année, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie à l'autre sa dénonciation, six (6) mois avant son expiration. 8 Dhou El Hidja1438 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Alger le 7 novembre 2007 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République unie de démocratique et populaire Tanzanie Abdelkader MESSAHEL Cyril August CHAMI Ministre délégué chargé des Vice-ministre des affaires affaires maghrébines étrangères et de la et africaines coopération internationale ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.