Article 4
Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :
— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l’occasion de leur détention de diplômes d'enseignement ou de formation et ceux ayant bénéficié de ces mêmes dispositions lors d’une incarcération antérieure ;
— les personne détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération ;
— les personne condamnées à la peine de travail d’intérêt général et les détenus ayant enfreint les obligations inhérentes à l’exécution de ladite peine.