Article 3
Bénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l'un des différents modes de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2016-2017, comme suit :
— Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à quinze (15) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
— Une remise partielle de la peine pour une durée de 15 mois :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) mois et égal ou inférieur à 20 ans.