Décret présidentiel n° 16-98 du 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016 portant ratification de l'accord de coopération médiatique dans le domaine de la radio et de la télévision entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de République arabe d'Egypte, signé au Caire, le 13 novembre 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération médiatique dans le domaine de la radio et de la télévision entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signé au Caire le 13 novembre 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
L’accord de coopération médiatique dans le domaine de la radio et de la télévision entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, ci-après dénommés « les deux parties » ;
Désireux de consolider les liens étroits de fraternité existants entre les deux peuples ;
Animés par le désir de consolider la coopération dans le domaine de l'information pour ainsi l'élever au niveau des relations bilatérales, conformément aux lois et aux textes exécutifs en vigueur dans les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le présent accord vise à mettre en place les cadres et les mécanismes régissant la coopération et les échanges entre les deux parties, et entre les institutions de l'information dans les deux pays, dans leurs intérêts relatifs au domaine de l'information et de la communication.
Article 2 Les deux parties veilleront à coordonner leurs relations et leurs contacts de façon à servir les causes arabes, et à harmoniser leurs participations et positions au sein des conférences et colloques régionaux et internationaux relatifs à l'information.
Article 3 En matière d'échange :
— Les deux parties œuvreront à rehausser les célébrations commémorant les fêtes nationales de chacun des deux pays, à travers la projection et la diffusion de programmes télévisuels et radiophoniques, ainsi que les informations et programmes visant à faire connaitre l'histoire et les aspects de la vie dans les deux pays.
— Les deux parties procèderont à l'échange et à la diffusion de programmes et enregistrements radiophoniques et télévisuels constructifs.
Article 4 En matière de coproduction :
— Les deux parties encourageront la coopération dans le domaine de la coproduction radiophonique et télévisuelle, dont les détails seront définis d'un commun accord, au cas par cas.
— Les deux parties encourageront et favoriseront la coproduction de supports filmiques, CD et DVD, de documentaires portant sur les principaux sites touristiques et archéologiques des deux pays, ainsi que sur la coopération économique et les investissements. 4 Joumada Ethania 1437 13 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
— Les détails relatifs à cette coproduction seront déterminés d'un commun accord par contacts directs entre les deux pays.
— Les deux parties accorderont, dans la mesure de la disponibilité de leurs ressources, des aides et des facilités techniques nécessaires aux équipes de travail dépêchées dans le cadre de missions médiatiques spéciales auprès de la télévision et de la radio de l'autre partie.
Article 5 En matière d'échange sur une base commerciale :
— Les deux parties encourageront l'échange de programmes radiophoniques et télévisuels sur une base commerciale à travers la conclusion, au cas par cas, d'accords spécifiques entre les organismes concernés.
Article 6 En matière de droits de propriété intellectuelle :
— Chaque Partie dispose du droit d'exploiter les produits échangés, à condition de n'y apporter aucune modification susceptible d'altérer le contenu original.
— Chaque Partie prendra à sa charge les droits et les frais relatifs aux programmes et produits envoyés, et qui ne pourront être exploités commercialement, ni octroyés à une partie tierce, sans le consentement écrit de la partie d'envoi.
Article 7 En matière d'échange de visites et d'expériences :
— Les deux parties encourageront l'échange de visites de responsables d'entreprises médiatiques des deux pays.
— Les frais de transport international, aller-retour, des représentants de chaque pays seront à la charge de la Partie d'envoi, et tous les frais de séjour et de transport local seront à la charge de la partie d'accueil.
— En vue de s'informer de leurs réalisations et de tirer profit de leur expériences mutuelles, les deux parties procéderont à l'échange de visites d'experts, de responsables, de réalisateurs, de responsables de programmes, de présentateurs, de techniciens et d'ingénieurs.
Article 8 En matière d'ingénierie radiophonique :
— Echange d'expériences dans le domaine de la numérisation.
— Coopération dans le domaine de la radiodiffusion et télédiffusion terrestres, la diffusion par câble et la diffusion par satellite.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 Article 9 Les correspondances et les échanges relatifs aux activités médiatiques mentionnées dans le présent accord se feront par voie diplomatique.
Article 10 Chacune des deux parties assumera, dans la limite du budget disponible et dans le cadre des lois et réglementations en vigueur en Algérie et conformément aux lois et règlements en vigueur en Egypte, les obligations financières découlant de l'exécution des dispositions du présent accord.
Article 11 Les deux parties procéderont à la mise en place d'un comité mixte composé de responsables du secteur de la communication et de l'information des deux pays. Le comité se réunira une fois par an, alternativement dans l'une ou l'autre capitale, en vue du suivi de l'exécution des dispositions contenues dans le présent accord.
Article 12 Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé par des consultations directes menées par voie diplomatique, par les deux parties.
Article 13
1- Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle l'une des parties avise l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement de toutes les procédures réglementaires internes nécessaires à cette fin.
2- Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par consentement mutuel des deux parties, par voie diplomatique. Ces modifications entreront en vigueur conformément aux procédures fixées à l'alinéa 1- du présent article.
3- Cet accord est valable pour cinq (5) ans, renouvelables par tacite reconduction pour des périodes similaires, sauf si l'une des deux parties notifie par écrit par voie diplomatique son intention d'y mettre fin six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration.
Le présent accord a été rédigé et signé au Caire le 13 novembre 2014 en deux exemplaires en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique arabe d'Egypte et populaire Ramtane LAMAMRA Sameh SHOUKRY Ministre des affaires Ministre des affaires étangères étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.