Décret présidentiel n° 16-97 du 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016 portant ratification du mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans les domaines du contrôle économique (contrôle des marchés), de la lutte contre la fraude commerciale et la protection du consommateur, signé au Caire, le 13 novembre 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans les domaines du contrôle économique (contrôle des marchés), de la lutte contre la fraude commerciale et la protection du consommateur, signé au Caire le 13 novembre 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans les domaines du contrôle économique (contrôle des marchés), de la lutte contre la fraude commerciale et la protection du consommateur Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, désignés ci-dessous « les parties » ;
Partant de la volonté exprimée par chacune des deux parties d'établir des relations de coopération technique et juridique dans les domaines liés au contrôle économique, la lutte contre la fraude commerciale et la protection des droits du consommateur conformément à la législation appliquée dans les deux pays, et ce, à travers l'échange d'information et la réalisation d'études et de recherches ;
Œuvrant à sensibiliser les consommateurs à propos de leurs droits juridiques, traiter les doléances des consommateurs, en veillant à la création d'un système d'alerte précoce entre les deux pays pour alerter au sujet des risques pouvant survenir sur le marché et à la coordination pour traiter les doléances transfrontalières des consommateurs. 4 Joumada Ethania 1437 13 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties échangent les informations disponibles, les études, les recherches et les expériences concernant le cadre général réglementaire du contrôle économique (contrôle des marchés), de la lutte contre la fraude commerciale et de la protection du consommateur dans les deux pays, et ce, à l'aide des nouvelles techniques.
Article 2 Les deux parties mettent en place les programmes communs de sensibilisation et d'information dans le but d'informer les consommateurs et de consolider les concepts liés à la consommation durable, à la lumière des tendances mondiales du développement durable.
Article 3 Les deux parties œuvrent à bénéficier des compétences qualifiées, des équipements techniques développés, des expériences professionnelles disponibles dans les deux pays, ainsi que de l'encouragement de l'échange d'expertise entre les associations actives dans le domaine de la protection du consommateur.
Article 4 La mise en œuvre d'études spécialisées et de recherches pratiques communes, échange d'informations et d'expériences dans les domaines du contrôle des marchés et l'inspection des marchandises dans le but de s'assurer que les services, les biens destinés à la consommation et les autres produits soient de bonne qualité et conformes aux spécifications normatives homologuées dans les deux pays, et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité du consommateur.
Article 5 Echange d'expériences dans le domaine des décisions réglementaires sur la médiatisation et la publicité commerciales garantissant les droits et les intérêts des consommateurs et limitant les publicités trompeuses.
Article 6 Echange d'informations sur les transactions illégales dans le domaine du commerce à distance, notamment la commercialisation et le commerce électronique, dans le but de garantir les formes développées de coopération commerciale entre les deux pays.
Article 7 La coordination concernant la rapidité de traitement des doléances des consommateurs algériens en Egypte et des égyptiens en Algérie, y compris les touristes résidant dans les deux pays, afin de protéger leurs droits et leurs intérêts en tant que consommateurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Article 8 Bénéficier mutuellement des expériences dans le domaine lié à la surveillance de l'évolution des prix et à l'augmentation anormale, et mettre en place un mécanisme pour y remédier.
Article 9 Les deux parties instituent un comité technique mixte qui se réunit une fois par an ou plus si c'est nécessaire, pour mettre en place les plans stratégiques et les programmes exécutifs nécessaires à l'opérationnalisation de la présente convention et au suivi du travail et à la réduction des difficultés pouvant empêcher l'exécution des plans mis en place.
Article 10 Les deux parties veillent à la participation et à la coordination dans l'organisation des congrès, des séminaires, des ateliers de travail, des cycles de formation et des conférences qui renforcent la protection et la sensibilisation du consommateur et le contrôle économique (contrôle des marchés) et la lutte contre la fraude commerciale.
Article 11 Les différends concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent mémorandum doivent être réglés à l'amiable, à travers des discussions entre les deux parties, par les canaux diplomatiques.
Article 12
1- Le présent mémorandum entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification écrite et par voie diplomatique, par laquelle une partie informe l'autre partie de l'accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à cet objet.
2- Le présent mémorandum demeurera en vigueur pour une période de trois (3) années tacitement renouvelable pour des périodes similaires, à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre partie par écrit, son intention d'y mettre fin, sans affecter la validité des activités qui sont en cours d'exécution et qui ont été préalablement convenues dans le cadre de ce mémorandum, sauf accord contraire des deux parties.
3- Le présent mémorandum peut être modifié par consentement mutuel entre les deux parties par voie diplomatique. Ces modifications entreront en vigueur selon les mêmes procédures prévues au premier alinéa du présent article.
Fait et signé au Caire, le 13 novembre 2014, en double exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique arabe d'Egypte et populaire Amara BENYOUNES Mounir Fakhri ABDELNOUR Ministre du commerce Ministre de l’industrie, du commerce et des petits et moyens projets ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.