Décret présidentiel n° 16-96 du 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016 portant ratification du mémorandum d'entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans le domaine de la formation professionnelle, signé au Caire le 13 novembre 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans le domaine de la formation professionnelle, signé au Caire, le 13 novembre 2014.
Article 2
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Mémorandum d'entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans le domaine de la formation professionnelle.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnels, et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, représenté par le ministère de la force travailleuse et de l'immigration, dénommés ci-après « les parties » ;
Afin de renforcer les relations de coopération existantes entre les deux pays, et désireux de promouvoir et développer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Principes et objectifs Les parties œuvreront à promouvoir le développement de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle, sur la base de l'égalité et des intérêts mutuels, afin d'être en conformité avec les exigences internationales dans le domaine de la formation professionnelle, et hausser son niveau de manière à contribuer au développement des deux pays.
Article 2 Mécanismes de coopération La coopération entre les parties, dans le domaine de la formation professionnelle, sera mise en œuvre notamment à travers :
— l'échange de formateurs, de chercheurs et d'experts ;
— l'échange d'information et de documentation technique et fonctionnelle, législative et réglementaire ;
— l'organisation de séminaires et de conférences scientifiques en matière d'évolution des systèmes de formation professionnelle, ainsi que l'échange d'expériences et de savoir-faire qui en résultent ;
— le jumelage de certains établissements de formation professionnelle similaires dans les deux pays.
Article 3 Domaines de coopération La coopération en matière de formation professionnelle concerne les domaines suivants :
— législations et textes réglementaires, études et informations relatives au système de la formation professionnelle ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9
— échange d'expertises et d'expériences dans l'élaboration et le développement des programmes de la formation professionnelle ;
— politiques et méthodes d'orientation professionnelle ;
— échange d'expériences et d'expertises dans le domaine de la formation continue et à distance ;
— échange d'expériences et d'expertises dans le domaine du développement de la formation professionnelle dans les établissements privés ;
— stratégies de formation et de mise à niveau des compétences du personnel de la formation technique dans les établissements de la formation professionnelle ;
— échange d'expériences et d'expertises dans le domaine de la formation, du tourisme et de l'artisanat ;
— différentes politiques et stratégies d'actualisation et de développement des différents domaines du système de la formation professionnelle.
Article 4 Accords de jumelage Les parties œuvreront à promouvoir la coopération entre les établissements et institutions concernés par la formation professionnelle, à travers la conclusion des accords de jumelage dans le cadre du présent mémorandum d'entente, dans le respect des lois en vigueur dans les deux pays.
Article 5 Développement et suivi A- Il est institué un comité technique sectoriel mixte qui sera chargé notamment :
— de l'élaboration d'une feuille de route annuelle pour la mise en œuvre des objectifs du présent mémorandum d'entente ;
— du suivi et de l’évaluation des résultats attendus des programmes convenus ;
— de la résolution des contraintes qui peuvent entraver la mise en œuvre du contenu du présent mémorandum d'entente ;
— de la présentation des recommandations et de propositions nécessaires pour la mise en œuvre du contenu du présent mémorandum d'entente.
B- Les parties désigneront deux représentants au sein du comité technique mixte sectoriel pour chaque partie, et le comité peut faire appel à des experts spécialisés des deux pays afin de participer à ses travaux.
Cle comité se réunit périodiquement en alternance dans les deux pays, au moins, une fois chaque année, et fixe la date, le lieu et l'ordre du jour d'un commun accord par voie diplomatique.
Article 6 Questions financières Les dépenses de voyage et les indemnités de changes des délégués envoyés seront assumées par la partie qui les envoie, tandis que la partie hôte assume les frais d'hébergement et de nourritures et de transport des délégations, dans les limites du budget disponible et en conformité avec les lois et règlements en vigueur, en Algérie et en Egypte.
Article 7 Dispositions finales Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle l'une des deux parties notifie à l'autre partie, l'accomplissement de toutes les procédures juridiques internes requises pour son entrée en vigueur.
Le présent mémorandum d'entente peut être amendé par consentement des deux parties par voie diplomatique, et cet amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures visées à l'alinéa précédent du même article.
Ce mémorandum d'entente demeurera en vigueur pour une période de (3) trois années, tacitement renouvelable pour des périodes similaires, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie par écrit, par voie diplomatique, son intention d'y mettre fin, avant, au moins, six (6) mois de la date de résiliation, sans affecter les programmes exécutifs, projets ou activités qui sont toujours en cours, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Fait et signé au Caire, le 13 novembre 2014 en deux exemplaires originaux en arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire d'Egypte Ramtane LAMAMRA Mounir FAKHRI ABDELNOUR Ministre des affaires Ministre de l'industrie, étrangères du commerce et des petits et moyens projets ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.